Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque omet de demander une licence ainsi que l’exige la présente loi commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 41.

Marchandises exportées

Note marginale :Exemption pour marchandises exportées

 La taxe imposée en vertu de la présente loi n’est pas exigible s’il est établi, sur preuve agréée par le ministre, que les marchandises :

  • a) soit ont été exportées du Canada par le fabricant, le producteur ou le marchand en gros titulaire de licence de qui la taxe serait autrement exigible, en conformité avec les règlements applicables pris en vertu de la présente loi;

  • b) soit ont été vendues par l’exploitant d’une boutique hors taxes puis exportées du Canada par leur acheteur en conformité avec les règlements pris en application de la Loi sur les douanes.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 66;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 194, ch. 7 (2e suppl.), art. 22;
  • 1993, ch. 25, art. 59;
  • 1995, ch. 46, art. 2;
  • 2000, ch. 30, art. 11;
  • 2002, ch. 22, art. 375.

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 375]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 25, art. 59;
  • 2002, ch. 22, art. 375.

Application des taxes à la Couronne

Note marginale :Taxes sur les marchandises importées

 La taxe imposée en vertu de la partie III s’applique :

  • a) aux marchandises importées par Sa Majesté du chef du Canada;

  • b) aux marchandises importées par Sa Majesté du chef d’une province.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 67;
  • 2002, ch. 22, art. 376.

Déductions, remises et drawbacks

Note marginale :Remboursement en cas d’erreur
  •  (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 68;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 24, ch. 7 (2e suppl.), art. 23 et 34;
  • 2007, ch. 29, art. 43.