Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 21]

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 53;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 21.

Licences

Note marginale :Licences des fabricants
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout fabricant ou producteur doit demander une licence pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut octroyer une licence à quiconque en fait la demande selon le paragraphe (1), mais le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, peut prendre des règlements exemptant toute classe de petits fabricants ou producteurs du paiement de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises fabriquées ou produites par une personne faisant partie de la classe, et les personnes ainsi exemptées ne sont pas tenues de demander une licence.

  • Note marginale :Retrait de l’exemption

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, retirer une exemption octroyée aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Annulation

    (4) Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes de la présente partie, s’il est d’avis qu’elle n’est plus requise pour l’application de cette partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 31;
  • 1976-77, ch. 15, art. 9;
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 13.
Note marginale :Marchand en gros ou intermédiaire titulaire de licence
  •  (1) Une licence peut être accordée à un marchand en gros ou intermédiaire authentique. Toutefois, si un marchand en gros n’était pas titulaire d’une licence le 1er septembre 1938, aucune licence ne peut lui être délivrée à moins qu’il ne se livre exclusivement ou principalement à l’achat et la vente du bois d’oeuvre ou que la moitié de ses ventes pour les trois mois qui précèdent immédiatement sa demande n’ait été exempte de la taxe de vente en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Magasin de vente en franchise

    (2) Quiconque se propose d’exploiter un magasin de vente en franchise et de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou agit de la sorte est réputé, pour l’application du présent article, être un marchand en gros ou intermédiaire authentique et le ministre peut lui accorder une licence même s’il ne remplit pas les exigences du paragraphe (1).

  • Note marginale :Le titulaire de licence doit fournir garantie

    (3) Le marchand en gros ou intermédiaire qui demande une licence aux termes du présent article doit fournir une garantie que lui et toute autre personne qui acquiert de lui ou contre lui le droit de vendre des marchandises, comme résultat de l’application de la loi ou d’une opération non imposable en vertu de la présente loi, tiendront des livres ou comptes suffisants pour l’application de la présente loi et produiront des rapports fidèles des ventes, ainsi que le requièrent la présente loi ou les règlements pris sous son régime, et paieront toute taxe imposée par la présente loi sur les ventes de cette nature.

  • Note marginale :Montant de la garantie

    (4) Le montant de cette garantie est de deux mille à vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Cautionnement

    (5) La garantie est donnée par une banque ou au moyen d’un cautionnement d’une compagnie de garantie constituée en personne morale, autorisée à exercer des opérations au Canada et agréée par le ministre, ou au moyen du dépôt d’obligations ou autres titres du gouvernement du Canada, ou garantis par ce dernier.

  • Note marginale :Forme du cautionnement

    (6) Si la garantie est donnée par cautionnement d’une compagnie de garantie, ce cautionnement est en la forme agréée par le ministre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 55;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 191.