Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Location de véhicules à moteur déterminés
354.1 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture d’un véhicule à moteur déterminé est effectuée par bail, licence ou accord semblable pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), aux termes d’une convention conclue avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante,
b) le fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture, un bien meuble corporel d’occasion, ou un droit sur un tel bien, (appelé « bien repris » au présent article),
c) la taxe de vente au détail de la province aurait été payable par l’acquéreur pour la période de location en question si le bien repris n’avait pas été accepté et si cette taxe n’avait pas été abrogée, ou son application suspendue, parallèlement à l’application des paragraphes 165(2) ou 218.1(1), selon le cas, à la fourniture,
d) la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la présente partie, dépasse le montant (appelé « valeur rajustée » au présent article) qui représente la valeur, compte non tenu du montant de toute taxe prévue par la présente partie relativement à la fourniture, sur laquelle la taxe de vente au détail pour la période de location aurait été calculée, n’eût été l’abrogation de cette taxe ou la suspension de son application,
pour l’application des paragraphes 165(2) ou 218.1(1), selon le cas, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la valeur rajustée.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2000, ch. 30, art. 104.
Note marginale :Redressements
355. (1) Lorsqu’une personne paie, en application des paragraphes 352(9) ou (10) ou 354(2), la taxe calculée sur la contrepartie, même partielle, d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe payable aux termes des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) qui a été calculée sur le montant dont la contrepartie est réduite est réputée, aux fins du calcul du montant remboursable visé à l’article 261, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, ou ne pourrait demander en l’absence du présent article, un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement au titre de cette partie de taxe.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 s’applique.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 241.
Note marginale :Services exécutés en presque totalité avant la mise en oeuvre
356. (1) Lorsque la fourniture (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (6)) d’un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d’un particulier) est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due dans les quatre mois suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province si la totalité, ou presque, du service a été exécuté avant cette date.
Note marginale :Services exécutés en partie avant la mise en oeuvre
(2) Lorsque la fourniture (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (6)) d’un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d’un particulier) est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, mais que le service n’est pas exécuté en totalité, ou presque, avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due dans les quatre mois suivant cette date dans la mesure où la contrepartie est liée à la partie du service qui a été exécutée avant cette date.
Note marginale :Paiement anticipé de services postérieur à la mise en oeuvre anticipée
(3) Sous réserve des paragraphes 351(8) et 352(5), lorsque la fourniture taxable (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (6)) d’un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d’un particulier) est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la contrepartie de la fourniture, si elle devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à cette province, ou si elle est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, pour toute partie du service qui n’a pas été exécutée avant cette date de mise en oeuvre, est réputée, pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.
Note marginale :Droit d’adhésion et droit d’entrée
(4) Pour l’application de la présente section, la fourniture d’un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement dans une province participante est réputée être une fourniture de services. Toutefois, la fourniture du droit d’acquérir un tel droit d’adhésion est réputée être une fourniture de biens.
Note marginale :Droits d’entrée vendus avant la publication
(5) Lorsque la fourniture taxable d’un droit d’entrée à un dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable dans une province participante est effectuée au profit d’une personne à la date de publication applicable à la province ou antérieurement, les règles suivantes s’appliquent :
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à toute fourniture de droit d’entrée à l’activité;
b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le fournisseur pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de ces droits ou de la tenue de l’activité.
Note marginale :Abonnements à vie
(6) Lorsque la fourniture d’un droit d’adhésion à vie au profit d’un particulier est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, et que le total des montants payés après la date de publication applicable à la province et avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province à titre de contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé, pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture, être devenu dû à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payé antérieurement.
Note marginale :Fourniture combinée
(7) Aux fins de déterminer le moment auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) devient payable relativement à une fourniture effectuée dans une province participante, lorsque sont fournis dans une province participante à la fois un service, un bien meuble ou un immeuble (chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe) ou plusieurs de ceux-ci, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ne serait pas payable relativement à l’élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant la date de mise en oeuvre applicable à la province si cet élément était fourni séparément, ce dernier élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.
Note marginale :Application
(8) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 353.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 241.
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