Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Abonnements à vie
345. Par dérogation aux paragraphes 341(1) à (3), dans le cas où la fourniture d’un droit d’adhésion à vie est effectuée au profit d’un particulier, ou d’une personne autre qu’un particulier au profit d’un particulier qu’elle désigne, la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991, dans la mesure où le total des montants payés après août 1990 et avant 1991 au titre de la contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Crédit transitoire pour la petite entreprise
346. (1) Lorsqu’une personne, sauf une institution financière désignée, est tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe 240(1) au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991 et que la contrepartie totale qui devient due, ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due, au cours de ce trimestre pour des fournitures taxables que la personne a effectuées dans le cadre d’une entreprise ne dépasse pas 500 000 $, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice ou à un mois d’exercice, la personne peut déduire le montant déterminé qui lui est applicable dans le calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration se terminant au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991, ou pour toute période de déclaration ultérieure se terminant en 1991, à l’égard desquelles une déclaration en vertu de la section V est produite avant 1993;
b) dans les autres cas, le ministre verse un remboursement à la personne égal au montant déterminé applicable à celle-ci.
Pour l’application du présent paragraphe, dans le cas où le total des montants dont chacun représente la contrepartie, devenue due ou payée sans qu’elle soit devenue due, d’une fourniture taxable qu’une personne effectue dans le cadre d’une entreprise au cours d’un trimestre commençant en 1990 tout au long duquel elle a exploité une entreprise, ne dépasse pas 500 000 $, le total des contreparties, devenues dues ou payées sans qu’elles soient devenues dues, des fournitures taxables que la personne effectue dans le cadre de l’entreprise au cours de son premier trimestre d’exercice commençant en 1991 est réputé ne pas dépasser 500 000 $.
Note marginale :Montant déterminé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant déterminé applicable à une personne correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total de 300 $ et du moins élevé des montants suivants :
(i) 700 $,
(ii) 2 % de l’excédent, sur 15 000 $, de la contrepartie totale devenue due, ou payée sans qu’elle soit devenue due, pour des fournitures taxables effectuées par la personne au cours de l’un de ses trimestres d’exercice commençant après 1989 et avant avril 1991;
b) l’excédent de 1 000 $ sur le total des montants dont chacun représente un montant qui, par l’effet du présent article, est déduit par une personne associée à la personne à la fin du premier trimestre d’exercice de celle-ci commençant après 1990, ou lui est remboursé.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé en application de l’alinéa (1)b) que si la personne en fait la demande au plus tard le jour où elle est tenue par la section V de produire une déclaration pour son premier exercice commençant après 1990.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les articles 262 à 264 s’appliquent aux remboursements versés ou à verser en application du présent article comme s’ils étaient versés ou à verser en application de la section VI.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
- 1993, ch. 27, art. 143.
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