Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Services juridiques exécutés avant 1991
  •  (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service juridique dans la mesure où cette contrepartie se rapporte à une partie du service qui a été exécutée avant 1991 et ne devient pas due, aux termes de la convention concernant la fourniture, avant l’une des dates suivantes :

    • a) la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement;

    • b) la date de cessation du service rendu par le fournisseur.

  • Note marginale :Service de représentant, fiduciaire, séquestre ou liquidateur

    (2) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service de représentant personnel dans le cadre de l’administration d’une succession ou d’un service de fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur, dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie du service qui a été exécutée avant 1991 et ne devient pas due avant la date suivante :

    • a) dans le cas d’un service de représentant personnel, la date où les bénéficiaires de la succession approuvent le paiement de la taxe ou celle fixée par la fiducie applicable aux représentants;

    • b) dans le cas d’un service de fiduciaire, la date déterminée selon les modalités de la fiducie ou selon une convention écrite concernant la fourniture;

    • c) dans tous les cas, la date où un tribunal permet ou ordonne le paiement de la taxe.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un service est réputé exécuté avant 1991 s’il est exécuté en presque totalité avant cette année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 140.
Note marginale :Transport de particuliers
  •  (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel le paragraphe (3) s’applique, commençant avant 1991.

  • Note marginale :Idem

    (2) La contrepartie de la fourniture d’un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel le paragraphe (3) s’applique, payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, ou devenue due au cours de cette période, est réputée être devenue due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.

  • Note marginale :Laissez-passer de transport avant février 1991

    (2.1) Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture à un particulier d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport au cours d’une période commençant avant 1991 et se terminant avant février 1991 sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de ces services est effectuée à son profit.

  • Note marginale :Laissez-passer de transport

    (3) Dans le cas de la fourniture à un particulier d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport pour une période commençant avant 1991 et se terminant après janvier 1991 sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de tels services est effectuée à son profit et où la contrepartie du laissez-passer devient due après août 1990 et avant mai 1991 ou est payée après août 1990 et avant mai 1991 sans qu’elle soit devenue due, la partie de la contrepartie calculée selon la formule suivante est réputée devenir due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991 :

    A × (B/C)

    où :

    A 
    représente la contrepartie du laissez-passer;
    B 
    le nombre de jours de la période qui sont postérieurs à 1990;
    C 
    le nombre de jours de la période.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 141.