Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Redressements
  •  (1) Lorsqu’une personne verse, en application des paragraphes 337(6) ou 340(2), la taxe calculée sur la contrepartie, même partielle, d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe calculée sur la contrepartie réduite est réputée, aux fins du calcul du montant remboursable visé à l’article 261, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, ou ne pourrait demander en l’absence du présent article, un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement au titre de cette partie de taxe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où les articles 161 ou 176 s’appliquent.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 138.
Note marginale :Services antérieurs à 1991
  •  (1) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie qui est payée ou devient due avant mai 1991 pour la fourniture d’un service, à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier, si la totalité, ou presque, du service est exécutée avant 1991.

  • Note marginale :Idem

    (2) Aucune taxe n’est payable relativement à la contrepartie, qui est payée ou devient due avant mai 1991, de la fourniture d’un service (à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier) qui n’est pas exécuté en totalité, ou presque, avant 1991, dans la mesure où la contrepartie est liée à la partie du service qui est exécutée avant 1991.

  • Note marginale :Paiement avant 1991

    (3) Sous réserve du paragraphe 337(2), la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, à l’exclusion d’un service de transport de marchandises ou d’un service de transport d’un particulier, qui est payée après août 1990 et avant 1991 sans qu’elle soit devenue due, ou qui devient due au cours de cette période, est réputée être devenue due le 1er janvier 1991 et ne pas avoir été payée avant 1991.

  • Note marginale :Droits d’adhésion et d’entrée

    (4) Pour l’application de la présente section, la fourniture d’un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est réputée être une fourniture de services. De plus, la fourniture du droit d’acquérir un tel droit d’adhésion est réputée être une fourniture de biens.

  • Note marginale :Fourniture combinée

    (5) Pour l’application du paragraphe 168(8), lorsque sont fournis à la fois un service, un bien meuble ou un immeuble — chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe — ou l’un et l’autre de ceux-ci, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et qu’aucune taxe ne serait payable relativement à l’élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant 1991 si cet élément était fourni séparément, ce dernier élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.

  • Note marginale :Champ d’application

    (6) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles l’article 338 s’applique.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 139.