Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Fiducie non testamentaire
268. Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une personne dispose des biens visés par une fiducie non testamentaire :
a) la personne est réputée avoir effectué, et la fiducie avoir reçu, une fourniture par vente des biens;
b) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
- 1997, ch. 10, art. 73.
Note marginale :Distribution par une fiducie
269. Pour l’application de la présente partie, la distribution des biens d’une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une fourniture effectuée par la fiducie là où les biens sont livrés aux personnes, ou mis à leur disposition, pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé selon la Loi de l’impôt sur le revenu.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
- 1997, ch. 10, art. 73 et 231.
Note marginale :Définitions
270. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« représentant »
“representative”
« représentant »
a) Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, chargée de gérer, de liquider ou de contrôler les biens, les affaires, les activités commerciales ou la succession d’un inscrit, ou de s’en occuper de toute autre façon;
b) fiduciaire d’une fiducie qui est un inscrit.
« séquestre »
“receiver”
« séquestre » S’entend au sens du paragraphe 266(1).
Note marginale :Certificat au séquestre
(2) Le séquestre est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent qu’il contrôle à ce titre, un certificat confirmant que les montants qui sont payables ou à verser par lui à ce titre aux termes de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration comprenant le moment de la distribution, ou pour une période de déclaration antérieure, ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement ou versement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie.
Note marginale :Certificat au représentant
(3) Le représentant d’un inscrit est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer des biens ou de l’argent qu’il contrôle à ce titre, un certificat confirmant que les montants suivants ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement ou versement a été acceptée par le ministre conformément à la présente partie :
a) les montants qui sont payables ou à verser par l’inscrit aux termes de la présente partie pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b) les montants qui sont payables ou à verser par le représentant à ce titre aux termes de la présente partie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
Note marginale :Responsabilité
(4) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens ou de l’argent sans obtenir le certificat requis est personnellement tenu au paiement ou au versement des montants en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ou de l’argent ainsi distribués.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
- 1993, ch. 27, art. 123;
- 1997, ch. 10, art. 74.
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