Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Succession

 Sous réserve des articles 267.1, 269 et 270, en cas de décès d’un particulier, les dispositions de la présente partie, sauf l’article 279, s’appliquent comme si la succession du particulier était le particulier et comme si celui-ci n’était pas décédé. Toutefois :

  • a) la période de déclaration du particulier pendant laquelle il est décédé se termine le jour de son décès;

  • b) la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration du particulier aurait pris fin s’il n’était pas décédé.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 73;
  • 2000, ch. 30, art. 81.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 268 à 270.

    « fiduciaire »

    “trustee”

    « fiduciaire » Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d’une personne décédée. N’est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 266(1).

    « fiducie »

    “trust”

    « fiducie » Sont comprises parmi les fiducies les successions.

  • Note marginale :Responsabilité du fiduciaire

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en vertu de la présente partie, indépendamment du fait qu’elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L’exécution d’une obligation de la fiducie par l’un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement ou au versement des montants qui deviennent à payer ou à verser par la fiducie en vertu de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

    • a) le fiduciaire n’est tenu au paiement ou au versement de montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent de la fiducie qu’il contrôle;

    • b) le paiement ou le versement par la fiducie ou le fiduciaire d’un montant au titre de l’obligation éteint d’autant la responsabilité solidaire.

  • Note marginale :Dispense

    (4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d’une personne décédée de la production d’une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.

  • Note marginale :Activités du fiduciaire

    (5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie lorsqu’une personne agit à titre de fiduciaire d’une fiducie :

    • a) tout acte qu’elle accomplit à ce titre est réputé accompli par la fiducie et non par elle;

    • b) malgré l’alinéa a), si elle n’est pas un cadre de la fiducie, elle est réputée fournir à celle-ci un service de fiduciaire et tout montant auquel elle a droit à ce titre et qui est inclus, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu ou, si elle est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise est réputé être un montant au titre de la contrepartie de cette fourniture.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 73.