Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Section IV.1

Taxe sur les produits et services transférés dans une province participante

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« autorité provinciale »

“provincial authority”

« autorité provinciale » Ministère ou organisme provincial qui est habilité par les lois provinciales à percevoir, au moment de l’immatriculation dans la province d’un véhicule à moteur déterminé, la taxe provinciale déterminée imposée relativement au véhicule.

« bien meuble corporel »

“tangible personal property”

« bien meuble corporel » Sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes.

« taxe provinciale déterminée »

“specified provincial tax”

« taxe provinciale déterminée »

  • a) Dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, la taxe prévue à la partie IIA de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17, et ses modifications successives;

  • b) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province du Nouveau-Brunswick, la taxe prévue à la partie V de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, L.N.B. 1997, ch. H-1.01, et ses modifications successives;

  • c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-15, et ses modifications successives;

  • d) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans une autre province participante, la taxe prévue par règlement.

« valeur déterminée »

“specified value”

« valeur déterminée » En ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité provinciale de cette province en vue du calcul de la taxe provinciale déterminée à payer si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était à payer relativement au véhicule.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 204;
  • 2007, ch. 18, art. 21;
  • 2009, ch. 32, art. 15.
Note marginale :Transporteurs

 Pour l’application de la présente section, le bien qu’une personne transfère dans une province pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré dans la province par l’autre personne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 10, art. 204.