Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Immobilisations (immeubles)

Note marginale :Champ d’application
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 211(1), le présent article ne s’applique pas aux biens acquis par l’inscrit qui est un particulier, un organisme du secteur public autre qu’une institution financière ou un inscrit visé par règlement.

  • Note marginale :Début d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation mais en dehors du cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation dans ce cadre est réputé, sauf s’il devient un inscrit à ce moment :

    • a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;

    • b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné.

  • Note marginale :Utilisation accrue dans le cadre d’activités commerciales

    (3) L’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui accroît, à un moment donné, l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :

    • a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, la fourniture d’une partie de l’immeuble pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A 
      représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné,
      B 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a accru l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales au moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
  • Note marginale :Cessation d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (4) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins est réputé :

    • a) avoir fourni l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;

    • b) avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Réduction d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales

    (5) Sauf en cas d’application du paragraphe (4), l’inscrit qui a acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation qu’il en fait dans ce cadre est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce moment :

    • a) avoir fourni une partie de l’immeuble immédiatement avant le moment donné;

    • b) avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A 
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B 
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’inscrit a réduit l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 72;
  • 1997, ch. 10, art. 194.