Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Détournements
Note marginale :Détournements
21.16 (1) Lorsqu’un service taxable est exonéré de la taxe en application du paragraphe 21.13(1) ou (2) à cause de l’utilisation pour laquelle ce service est acquis, appelée au présent article l’« utilisation exonérée », et que ce service est détourné par la suite :
a) par la personne qui l’a acquis en vue de l’utilisation exonérée;
b) lorsque la personne visée à l’alinéa a) a acquis le service pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais, par cette autre personne,
vers une autre utilisation ou application à l’égard de laquelle le service n’aurait pas été exonéré ainsi à la date de l’acquisition en vue d’une utilisation exonérée, la personne qui a détourné le service et celle qui le lui a fourni sont, à compter du détournement, solidairement tenues de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le montant exigé pour le service.
Note marginale :Époque de l’exigibilité
(2) La taxe payable conformément au paragraphe (1) est payable à la date où le service est détourné et est calculée comme le montant de la taxe qui aurait été payable à la date de l’acquisition en vue de l’utilisation exonérée, si ce service n’avait pas été ainsi exonéré.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.
Licences
Note marginale :Demande de licence
21.17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui fournit un service taxable en contrepartie d’un montant exigé lors de l’entrée en vigueur de la présente partie doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où celle-ci entre en vigueur.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui commence à fournir, à compter de l’entrée en vigueur de la présente partie, un service taxable en contrepartie d’un montant exigé doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où cette personne commence à fournir le service.
Note marginale :Exemption
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une entreprise restreinte.
Note marginale :Cessation de l’exemption
(4) Toute personne fournissant un service taxable en contrepartie d’un montant exigé qui cesse d’être une entreprise restreinte doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le mois au cours duquel elle a cessé d’être une entreprise restreinte.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 7 (2e suppl.), art. 9.
Note marginale :Délivrance de licence
21.18 Le ministre peut délivrer une licence pour l’application de la présente partie à toute personne qui en fait la demande aux termes de l’article 21.17.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.
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