Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Rénovations mineures

 Pour l’application de la présente partie, la personne qui, dans le cadre d’une entreprise consistant à fournir des immeubles, procède à des rénovations ou à des transformations de son immeuble d’habitation, lesquelles ne constituent pas des rénovations majeures, est réputée :

  • a) avoir effectué et reçu une fourniture taxable, dans la province où l’immeuble est situé et au moment où les rénovations sont achevées en grande partie ou, s’il est antérieur, au moment où la propriété de l’immeuble est transférée, pour une contrepartie égale au total des montants représentant chacun un montant relatif aux rénovations ou à la transformation (sauf le montant de la contrepartie payée ou payable par la personne pour un service financier ou pour un bien ou service au titre duquel elle est redevable d’une taxe) qui serait inclus dans le calcul du prix de base rajusté de l’immeuble pour la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’immeuble était son immobilisation et si elle était un contribuable aux termes de cette loi;

  • b) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur le total déterminé à l’alinéa a).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 182.

Crédits pour immeubles

Note marginale :Vente d’un immeuble
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné (sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 206(5) ou 207(2) avoir été effectuée ou une fourniture, effectuée par un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, portant sur des biens à l’égard desquels le choix fait par l’organisme en application de l’article 211 n’est pas en vigueur au moment donné) peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable ou est réputée avoir été perçue, égal au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A 
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11;

    B 
    le pourcentage que représente, immédiatement avant le moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble hors du cadre de ses activités commerciales par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble.
  • Note marginale :Vente par un organisme du secteur public

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section d, sauf si le paragraphe (1) s’applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait si ce n’était l’article 167.

  • Note marginale :Restriction

    (2.1) Si la fourniture taxable d’immeuble mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public au profit d’une autre personne avec laquelle l’organisme a un lien de dépendance, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) et le crédit de taxe sur les intrants mentionné au paragraphe (2) ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :

    • a) la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;

    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      (A/B) × C

      où :

      A 
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B 
      le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
      C 
      la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
  • Note marginale :Rachat d’un immeuble

    (3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un immeuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et où la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le débiteur n’a droit à un crédit de taxe sur les intrants en vertu du présent article relativement à l’immeuble que si le délai de rachat de l’immeuble a expiré sans qu’il le rachète;

    • b) dans le cas où le débiteur a droit au crédit visé à l’alinéa a), le crédit est applicable à la période de déclaration au cours de laquelle le délai de rachat de l’immeuble expire.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 57;
  • 1997, ch. 10, art. 39 et 183;
  • 2006, ch. 4, art. 15;
  • 2007, ch. 18, art. 14.