Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Cas spécial de détermination du montant exigé
Note marginale :Lien de dépendance
21.14 (1) Lorsqu’il a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, le lui avoir fourni pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour ce service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.
Note marginale :Services fournis en certaines circonstances
(2) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un montant exigé ne peut être établi en contrepartie d’un service taxable, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir fourni à la personne visée au même paragraphe pour un montant égal à un montant raisonnable dans les circonstances.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 9.
Garantie
Note marginale :Garantie
21.15 (1) L’entreprise restreinte qui prévoit fournir un service taxable sur lequel est ou sera imposée la taxe prévue à l’article 21.12 donne, si le ministre l’exige, une garantie du paiement de la taxe conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Modalités
(2) La garantie à donner par une entreprise restreinte en application du paragraphe (1) :
a) est donnée dans le délai fixé par le ministre, devant prendre fin au plus tard la veille du jour où commence la fourniture du service taxable;
b) représente au moins six pour cent :
(i) soit du total des montants exigés en contrepartie du service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service,
(ii) soit, dans les cas où le total des montants exigés en contrepartie de ce service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service ne peut être déterminé avant le commencement de la fourniture du service par l’entreprise restreinte, le total des montants qui, conformément à l’accord conclu entre l’entreprise et cette autre personne, sont payés ou payables par l’entreprise restreinte en contrepartie du service, calculé sept jours avant le commencement de la fourniture du service ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer;
c) est donnée par une banque ou s’effectue par le dépôt auprès du ministre :
(i) soit d’un cautionnement — dont la forme est agréée par le ministre — d’une compagnie de garantie dotée de la personnalité morale, autorisée à exploiter une entreprise au Canada,
(ii) soit d’une obligation ou d’un autre titre émis par le gouvernement du Canada ou garanti par celui-ci.
Note marginale :Annulation du cautionnement
(3) Nonobstant le fait qu’un cautionnement donné par une compagnie de garantie en application du présent article ait été annulé, le cautionnement est réputé demeurer en vigueur en ce qui concerne les services taxables fournis, ou qui doivent être fournis, en contrepartie d’un montant exigé au moment de l’annulation jusqu’à ce que soient acquittées toutes les obligations de verser des montants au titre des taxes, pénalités, intérêts ou autres montants relatifs à ces services taxables.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11.
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