Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Entreprises de taxis
Note marginale :Petits fournisseurs
171.1 (1) Lorsque, à un moment donné, un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie n’est pas valable pour ces autres activités, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, le fournisseur est réputé ne pas être un inscrit au moment donné, sauf en ce qui concerne l’entreprise de taxis et les actes qu’il accomplit dans le cadre de cette entreprise;
b) pour l’application de l’article 169 et de la sous-section d, les autres activités sont réputées ne pas être des activités commerciales du fournisseur au moment donné.
Note marginale :Début d’inscription aux fins d’autres activités
(2) Lorsque, à un moment donné, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie commence, à ce moment, à être valable pour ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la personne est réputée avoir reçu, au moment donné, la fourniture par vente de chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir payé à ce moment, relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
b) la taxe qui est devenue payable par la personne avant le moment donné peut être incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour sa période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où cette taxe est calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :
(i) est imputable à un service à lui rendre après ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités,
(ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable, relatif à un bien, qui est imputable à une période postérieure à ce moment au cours de laquelle le bien est utilisé dans le cadre de ces autres activités.
Note marginale :Cessation d’inscription aux fins d’autres activités
(3) Lorsque, à un moment donné, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie cesse, à ce moment, d’être valable pour ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée :
(i) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités, et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé à ce moment, relativement à la fourniture, la taxe visée au sous-alinéa (i);
b) la taxe qui devient payable par la personne après le moment donné peut être incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans la mesure où cette taxe est calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :
(i) est imputable à des services rendus à la personne avant ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités,
(ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien qui est imputable à une période antérieure à ce moment au cours de laquelle le bien était utilisé dans le cadre de ces autres activités;
c) est ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne, pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné, le montant inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé, dans une déclaration produite en vertu de l’article 238 pour une de ses périodes de déclaration qui prend fin avant ce moment, au titre de la taxe calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :
(i) est imputable à des services à rendre à la personne après ce moment,
(ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien qui est imputable à une période (appelée « période de location » au présent alinéa) postérieure à ce moment.
Ce montant est ainsi ajouté dans la mesure où la personne utilise le bien au cours de la période de location, ou acquiert les services pour consommation, utilisation ou fourniture, dans le cadre de ces autres activités.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 27, art. 38;
- 1997, ch. 10, art. 164.
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