Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Fournitures et activités commerciales

Note marginale :Convention portant sur une fourniture

 Pour l’application de la présente partie, la fourniture objet d’une convention est réputée effectuée à la date de conclusion de la convention. La livraison du bien ou la prestation du service aux termes de la convention est réputée faire partie de la fourniture et ne pas constituer une fourniture distincte.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Transfert à titre de garantie

 Pour l’application de la présente partie, le transfert d’un bien, ou d’un droit y afférent, aux termes d’une convention concernant une dette ou une obligation et visant à garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation est réputé ne pas constituer une fourniture. Il en est de même pour le retour du bien ou du droit, une fois la dette payée ou remise ou l’obligation exécutée ou remise.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12.
Note marginale :Parrainage d’organismes du secteur public

 Pour l’application de la présente partie, est réputé ne pas être une fourniture le fait pour un organisme du secteur public de fournir un service à une personne qui parraine l’une de ses activités, ou de lui fournir, par licence, l’utilisation d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’une raison sociale ou d’un autre bien semblable lui appartenant, exclusivement pour faire la publicité de l’entreprise de la personne, sauf s’il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture vise principalement un service de publicité à la télévision ou la radio ou dans un journal, un magazine ou autre périodique ou un service visé par règlement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1997, ch. 10, art. 3.
Note marginale :Bail ou licence visant un bien
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel est réputée être une fourniture d’un tel bien.

  • Note marginale :Fourniture combinée d’immeubles

    (2) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où la fourniture d’un immeuble comprend deux catégories de biens, visées respectivement aux alinéas a) et b), les biens de chaque catégorie sont réputés être des biens distincts et être l’objet de fournitures distinctes et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre :

    • a) un immeuble qui est, selon le cas :

      • (i) un immeuble d’habitation,

      • (ii) un fonds, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie,

      • (iii) un parc à roulottes résidentiel;

    • b) d’autres immeubles qui ne font pas partie de l’immeuble visé à l’alinéa a).

  • (2.1) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 153]

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples fournit par vente l’immeuble, ou un droit afférent, et où la fourniture serait une fourniture taxable sans le présent paragraphe et une fourniture exonérée aux termes de l’article 5 de la partie I de l’annexe V si l’adjonction n’avait pas été construite, l’adjonction et le reste de l’immeuble sont réputés chacun être des biens distincts et la vente de l’adjonction ou du droit afférent, être une fourniture distincte de la vente du reste de l’immeuble ou du droit afférent, et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne fournit son parc à roulottes résidentiel ou un droit afférent, après avoir augmenté la superficie du fonds et que la fourniture serait une fourniture taxable sans le présent paragraphe et une fourniture exonérée aux termes de l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V si la superficie du fonds n’avait pas augmenté, l’aire ajoutée et le reste du parc sont réputés chacun être des biens distincts et la vente de l’aire ou du droit afférent, être une fourniture distincte de la vente du reste du parc ou du droit afférent, et aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
  • 1993, ch. 27, art. 15;
  • 1997, ch. 10, art. 4 et 153.