Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Sortie de produits du tabac de l’entrepôt d’un fabricant
320. (1) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l’entrepôt du titulaire de licence visé au paragraphe 196(1) de la Loi sur l’accise doit être sorti de l’entrepôt et déposé dans un entrepôt d’accise à cette date.
Note marginale :Sortie de produits du tabac de l’entrepôt d’un distributeur autorisé
(2) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l’entrepôt du titulaire de licence visé à l’alinéa 50(1)c) de la Loi sur l’accise doit, à cette date, être sorti de l’entrepôt et être :
a) soit déposé dans l’entrepôt d’accise spécial du titulaire, si celui-ci est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial et si le produit fait partie des produits qu’il est autorisé à distribuer en vertu de la présente loi;
b) soit retourné dans l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué le produit.
Modifications corrélatives et connexes
321. à 325. [Modifications]
326. et 327. [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 409]
328. à 341. [Modifications]
342. à 344. [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 409]
345. à 407. [Modifications]
Dispositions de coordination
408. à 411. [Modifications]
PARTIE 9
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES PRODUITS DU TABAC
412. à 421. [Modifications]
PARTIE 10
MODIFICATIONS CONCERNANT LES PROVISIONS DE BORD
422. à 432. [Modifications]
PARTIE 11
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *433. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 1 et des articles 408 à 432, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 et 408 à 432 en vigueur à la sanction le 13 juin 2002; articles 2, 4, 7 à 12, 14 à 24, 159, 211, 219 à 229, 304, 322 et 323 en vigueur le 1er avril 2003, articles 3, 5, 6, 13, 25 à 158, 160 à 210, 212 à 218, 230 à 303, 305 à 321, 324, 325, 328 à 341 et 345 à 407 et annexes 1 à 7 en vigueur le 1er juillet 2003, voir TR/2003-47.]
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