Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Disposition de choses saisies
266. (1) Le ministre peut vendre ou détruire la chose saisie en vertu de l’article 260 ou en disposer autrement.
Note marginale :Exception — timbres d’accise
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de l’article 260.
Note marginale :Restriction
(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut vendre les produits suivants :
a) les spiritueux ou l’alcool spécialement dénaturé saisis, mais seulement à un titulaire de licence de spiritueux;
b) le vin saisi, mais seulement à un titulaire de licence de vin;
c) le tabac en feuilles ou les produits du tabac saisis, mais seulement à un titulaire de licence de tabac;
d) les préparations assujetties à des restrictions saisies, mais seulement à un utilisateur agréé.
Note marginale :Versement d’une compensation
(3) S’il est impossible de restituer une chose à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé :
a) en cas de vente de la chose, le produit de la vente;
b) dans les autres cas, une somme égale à la valeur de la chose au moment de la saisie, déterminée par le ministre.
- 2002, ch. 22, art. 266;
- 2007, ch. 18, art. 128;
- 2010, ch. 12, art. 46.
Confiscation
Note marginale :Confiscation d’office à compter de l’infraction
267. Sous réserve des révisions, réexamens, appels et recours prévus par la présente loi, toute chose ayant servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté à compter de la contravention.
Note marginale :Fin de la confiscation
268. La confiscation d’une chose cesse à compter de la réception de la garantie visée à l’article 265, la garantie tenant lieu de confiscation.
Note marginale :Conditions de révision
269. La confiscation d’une chose en vertu de l’article 267, ou celle des garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi.
Révision de la pénalité imposée ou de la saisie
Note marginale :Pénalité imposée par erreur ou saisie opérée par erreur
270. (1) Si le ministre juge qu’une pénalité a été imposée par erreur en vertu de l’article 254 ou qu’une chose a été saisie par erreur en vertu de l’article 260, il peut :
a) d’une part, annuler la pénalité et autoriser la restitution de la somme d’argent versée au titre de la pénalité;
b) d’autre part, ordonner mainlevée de la saisie ou la restitution de toute garantie reçue relativement à la saisie.
Note marginale :Inapplication du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la demande visée à l’article 271 a été faite relativement à l’imposition de la pénalité ou à la saisie.
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