Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité
231. (1) Il est interdit à quiconque — de quelque façon que ce soit — d’utiliser, d’envoyer ou de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de transmettre ou de modifier un bien ou son produit — ou d’en disposer ou d’en transférer la possession — , ou d’effectuer toute autre opération à son égard, dans l’intention de le cacher ou de le convertir, sachant qu’il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1) ou 218(1);
b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d’y participer.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas coupable d’une infraction prévue au présent article l’agent de la paix — ou la personne qui agit sous sa direction — qui fait l’un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
Note marginale :Application de la partie XII.2 du Code criminel
232. (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1) et 218(1) et aux articles 230 et 231.
Note marginale :Mention d’une infraction de criminalité organisée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, aux articles 462.37 et 462.38 et au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d’une infraction de criminalité organisée vaut également mention d’une infraction prévue au paragraphe (1).
Pénalités
Note marginale :Contravention — art. 34 et 37
233. Le titulaire de licence de tabac qui contrevient aux articles 34 ou 37 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur le produit du tabac auquel l’infraction se rapporte.
Note marginale :Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151
234. (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 25.5b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du tabac de la manière autorisée par le ministre aux termes de l’article 41, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
- 2002, ch. 22, art. 234;
- 2007, ch. 18, art. 121;
- 2010, ch. 12, art. 43.
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