Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Entrepôts d’accise spéciaux
Note marginale :Agrément
20. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence.
Note marginale :Un agrément par personne
(2) Le ministre ne peut délivrer à une même personne plus d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial.
Note marginale :Un local par agrément
(3) Le ministre ne peut désigner plus d’un local d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial à titre d’entrepôt d’accise spécial.
- 2002, ch. 22, art. 20;
- 2007, ch. 18, art. 71.
Note marginale :Retour de tabac
21. (1) Si une personne cesse d’être autorisée par un titulaire de licence de tabac à distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence, les règles suivantes s’appliquent :
a) la personne doit aussitôt retourner le tabac ou les cigares entreposés dans son entrepôt d’accise spécial à l’entrepôt d’accise du titulaire de licence;
b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser le ministre par écrit que la personne a cessé d’être ainsi autorisée.
Note marginale :Révocation
(2) Le ministre révoque l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial de la personne si elle n’est plus autorisée par quelque titulaire de licence de tabac que ce soit à distribuer du tabac fabriqué ou des cigares à des représentants accrédités.
- 2002, ch. 22, art. 21;
- 2007, ch. 18, art. 72.
Boutiques hors taxes
Note marginale :Agrément
22. Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, à la personne qui est titulaire d’un agrément d’exploitation de boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes un agrément l’autorisant à posséder et à vendre du tabac fabriqué importé qui est assujetti au droit spécial prévu à l’article 53.
Dispositions générales
Note marginale :Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation
23. (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire :
a) soit que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;
b) soit que l’intérêt public le justifie d’une façon générale.
Note marginale :Modification ou renouvellement
(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir une licence, un agrément ou une autorisation.
Note marginale :Révocation, etc. — accès au local
(2.1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si, selon le cas :
a) l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque;
b) d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.
Note marginale :Conditions
(3) Lors de la délivrance d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation ou postérieurement, le ministre :
a) peut, sous réserve des règlements, préciser les activités dont la licence, l’agrément ou l’autorisation permet l’exercice ainsi que le local où elles peuvent être exercées;
b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux ou d’une licence de tabac, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;
c) peut imposer d’autres conditions qu’il estime indiquées relativement à l’exercice des activités visées par la licence, l’agrément ou l’autorisation.
- 2002, ch. 22, art. 23;
- 2008, ch. 28, art. 52.
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