Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Autorisations

Note marginale :Autorisation — vinerie libre-service

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder dans sa vinerie libre-service du vin en vrac qu’un particulier y a produit et dont il est propriétaire.

Note marginale :Autorisation — utilisateur de spiritueux

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à ceux des établissements ci-après qui en font la demande l’autorisation d’utiliser des spiritueux emballés non acquittés, aux fins précisées :

  • a) les laboratoires scientifiques et de recherches qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins scientifiques;

  • b) les universités et autres établissements d’enseignement postsecondaire reconnus par une province, à des fins scientifiques;

  • c) les établissements de soins, à des fins médicinales et scientifiques;

  • d) les institutions de santé qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins médicinales et scientifiques.

Note marginale :Autorisation — alcool

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation d’entreposer ou de transporter de l’alcool en vrac, de l’alcool spécialement dénaturé ou une préparation assujettie à des restrictions.

  • 2002, ch. 22, art. 17;
  • 2007, ch. 18, art. 69.
Note marginale :Autorisation — alcool spécialement dénaturé
  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder et d’utiliser de l’alcool spécialement dénaturé.

  • Note marginale :Restrictions — certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé

    (2) Le ministre peut imposer des restrictions quant à l’utilisation de certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé.

Entrepôts d’accise

Note marginale :Agrément
  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté ou des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés.

  • Note marginale :Vendeurs au détail d’alcool admissibles

    (2) L’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise visé au paragraphe (1) peut être délivré aux personnes ci-après, indépendamment du fait qu’elles soient des vendeurs au détail d’alcool :

    • a) les titulaires de licence d’alcool;

    • b) les administrations des alcools;

    • c) les personnes qui fournissent des marchandises conformément au Règlement sur les provisions de bord.

  • 2002, ch. 22, art. 19;
  • 2007, ch. 18, art. 70.