Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Autorisations
Note marginale :Autorisation — vinerie libre-service
15. Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder dans sa vinerie libre-service du vin en vrac qu’un particulier y a produit et dont il est propriétaire.
Note marginale :Autorisation — utilisateur de spiritueux
16. Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à ceux des établissements ci-après qui en font la demande l’autorisation d’utiliser des spiritueux emballés non acquittés, aux fins précisées :
a) les laboratoires scientifiques et de recherches qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins scientifiques;
b) les universités et autres établissements d’enseignement postsecondaire reconnus par une province, à des fins scientifiques;
c) les établissements de soins, à des fins médicinales et scientifiques;
d) les institutions de santé qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins médicinales et scientifiques.
Note marginale :Autorisation — alcool
17. Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation d’entreposer ou de transporter de l’alcool en vrac, de l’alcool spécialement dénaturé ou une préparation assujettie à des restrictions.
- 2002, ch. 22, art. 17;
- 2007, ch. 18, art. 69.
Note marginale :Autorisation — alcool spécialement dénaturé
18. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder et d’utiliser de l’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Restrictions — certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé
(2) Le ministre peut imposer des restrictions quant à l’utilisation de certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé.
Entrepôts d’accise
Note marginale :Agrément
19. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté ou des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés.
Note marginale :Vendeurs au détail d’alcool admissibles
(2) L’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise visé au paragraphe (1) peut être délivré aux personnes ci-après, indépendamment du fait qu’elles soient des vendeurs au détail d’alcool :
a) les titulaires de licence d’alcool;
b) les administrations des alcools;
c) les personnes qui fournissent des marchandises conformément au Règlement sur les provisions de bord.
- 2002, ch. 22, art. 19;
- 2007, ch. 18, art. 70.
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