Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Déclarations et paiement des droits et autres sommes
Note marginale :Déclaration
160. Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour la période;
b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour la période;
c) verser ce total au receveur général.
- 2002, ch. 22, art. 160;
- 2007, ch. 18, art. 107;
- 2010, ch. 25, art. 112.
Note marginale :Déclaration
161. Quiconque n’est pas titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi et est tenu de payer un droit aux termes de cette loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant son mois d’exercice au cours duquel le droit est devenu exigible :
a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;
b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour le mois d’exercice en question;
c) verser ce total au receveur général.
Note marginale :Compensation de remboursement
162. La personne qui, à un moment donné, produit une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.
Note marginale :Paiements importants
163. Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d’autres sommes s’élevant à 50 000 $ ou plus les verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :
a) une banque;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;
c) une caisse de crédit;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
e) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.
Note marginale :Déclarations distinctes
164. (1) Le titulaire de licence ou d’agrément qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes aux termes de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
Note marginale :Autorisation
(2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser le titulaire de licence ou d’agrément à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.
Note marginale :Retrait d’autorisation
(3) Le ministre peut retirer l’autorisation si, selon le cas :
a) le titulaire de licence ou d’agrément lui en fait la demande par écrit;
b) le titulaire de licence ou d’agrément ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;
c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement au titulaire de licence ou d’agrément sont remplies;
d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Avis de retrait
(4) Le ministre informe le titulaire de licence ou d’agrément du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.
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