Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Sortie de vin
121. Le titulaire de licence de vin qui sort du vin de son entrepôt d’accise conformément à l’article 157 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.
Imposition et paiement du droit sur l’alcool
Note marginale :Droit — spiritueux produits au Canada
122. (1) Est imposé sur les spiritueux produits au Canada un droit calculé au taux figurant à l’article 1 de l’annexe 4.
Note marginale :Imposition
(2) Le droit est imposé au moment de la production des spiritueux.
Note marginale :Imposition — spiritueux à faible teneur en alcool
123. Dans le cas où des spiritueux ne contiennent pas plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume au moment de leur emballage, les règles suivantes s’appliquent :
a) les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;
b) un droit calculé au taux figurant à l’article 2 de l’annexe 4 est imposé sur les spiritueux.
Note marginale :Droit exigible à l’emballage
124. (1) Sous réserve des articles 126 et 127, le droit imposé sur les spiritueux est exigible au moment de leur emballage, sauf s’ils sont déposés dans un entrepôt d’accise aussitôt emballés.
Note marginale :Droit exigible de la personne responsable
(2) Le droit est exigible de la personne qui est responsable des spiritueux immédiatement avant leur emballage.
Note marginale :Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise
(3) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur les spiritueux, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (2) cesse d’en être redevable.
Note marginale :Droit exigible à la sortie
125. Le droit sur les spiritueux emballés qui sont sortis d’un entrepôt d’accise en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible, au moment de la sortie, de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.
Note marginale :Droit exigible sur les spiritueux en vrac utilisés pour soi
126. Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de spiritueux en vrac, le droit est exigible, au moment de l’utilisation, de la personne qui est responsable des spiritueux à ce moment.
Note marginale :Droit exigible — spiritueux en vrac égarés
127. (1) Un droit est exigible de la personne responsable de spiritueux en vrac sur toute partie des spiritueux dont elle ne peut rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de spiritueux, d’un utilisateur agréé ou d’un détenteur autorisé d’alcool.
Note marginale :Paiement du droit
(2) Le droit est exigible au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218 ou est passible d’une pénalité en vertu de l’article 241.
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