Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

PARTIE 3.1

TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« établissement de détail distinct »

“separate retail establishment”

« établissement de détail distinct » Boutique ou magasin qui répond aux conditions suivantes :

  • a) il est géographiquement distinct des autres établissements commerciaux de l’exploitant;

  • b) l’exploitant y vend régulièrement dans le cours normal de ses activités, mais autrement que par distributeur automatique, des produits du tabac aux consommateurs, au sens de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, qui s’y présentent;

  • c) des registres distincts sont tenus à son égard.

« tabac à cigarettes »

“loose tobacco”

« tabac à cigarettes » Tabac en vrac, manufacturé et haché fin, servant à la confection de cigarettes.

« tabac imposé »

“taxed tobacco”

« tabac imposé » Cigarettes, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes et cigares sur lesquels le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 1er janvier 2008 au taux figurant aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou à l’article 4 de l’annexe 1, dans leur version applicable le 31 décembre 2007, et qui, à zéro heure le 1er janvier 2008, à la fois :

  • a) étaient offerts en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;

  • b) n’étaient pas offerts en vente par distributeur automatique;

  • c) n’étaient pas exonérés de ce droit en vertu de la loi.

« unité »

“unit”

« unité » Cigarette, bâtonnet de tabac, gramme de tabac à cigarettes ou cigare.

  • 2006, ch. 4, art. 34;
  • 2007, ch. 35, art. 197.
Note marginale :Assujettissement

 Sous réserve de l’article 58.3, tout propriétaire de tabac imposé est tenu de payer à Sa Majesté une taxe sur ce tabac au taux de :

  • a) 0,295 cent par cigarette;

  • b) 0,275 cent par bâtonnet de tabac;

  • c) 0,195 cent par gramme de tabac à cigarettes;

  • d) 0,19 cent par cigare.

  • 2006, ch. 4, art. 34;
  • 2007, ch. 35, art. 198.