Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Sortie de tabac importé
  •  (1) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des cigares ou du tabac fabriqué importés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve des règlements, les cigares et le tabac fabriqué importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

    • a) leur livraison à un autre entrepôt d’accise;

    • b) leur livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • c) leur livraison à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • d) leur livraison à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • e) leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

  • 2002, ch. 22, art. 51;
  • 2007, ch. 18, art. 86.
Note marginale :Restriction — entrepôt d’accise spécial

 Il est interdit à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’entreposer dans son entrepôt, autrement que pour les vendre et les distribuer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.

  • 2002, ch. 22, art. 52;
  • 2007, ch. 18, art. 87.

Droits spéciaux sur les produits du tabac

Note marginale :Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
  •  (1) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé de boutique hors taxes au moment de la livraison.

  • 2002, ch. 22, art. 53;
  • 2008, ch. 28, art. 56.
Note marginale :Sens de « tabac du voyageur »
  •  (1) Au présent article, « tabac du voyageur » s’entend du tabac fabriqué qu’une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

    • a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;

    • b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 de cette liste si ce n’était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l’article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans ce numéro tarifaire.

  • Note marginale :Droit spécial sur le tabac du voyageur

    (2) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (3) Le droit spécial est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit spécial était un droit perçu en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il est estampillé et a déjà été frappé du droit prévu à l’article 42.

  • 2002, ch. 22, art. 54;
  • 2008, ch. 28, art. 57.