Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (L.C. 1998, ch. 37)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-10-23 Versions antérieures

Note marginale :Destruction des substances — adolescents
  • 2000, ch. 10, art. 11;
  • 2005, ch. 25, art. 21;
  • 2012, ch. 1, art. 203.
Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(6) ou (7), à l’article 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :

  • a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1998, ch. 37, art. 11;
  • 2005, ch. 25, art. 22.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi.

EXAMEN

Note marginale :Examen de l’application de la loi

Note de bas de page * Dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • 1998, ch. 37, art. 13;
  • 2000, ch. 10, art. 12.

RAPPORT AU PARLEMENT

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2000, ch. 10, art. 12;
  • 2005, ch. 10, art. 26.