Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (L.C. 1998, ch. 37)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-10-23 Versions antérieures
Note marginale :Destruction des substances — adolescents
10.1 (1) Les substances corporelles d’un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’une infraction désignée doivent être détruites au moment où le dossier de l’adolescent qui a trait à cette infraction doit être détruit, scellé ou transmis à l’archiviste national au titre de la partie 6 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
- 2000, ch. 10, art. 11;
- 2005, ch. 25, art. 21;
- 2012, ch. 1, art. 203.
Note marginale :Infraction
11. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(6) ou (7), à l’article 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :
a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 1998, ch. 37, art. 11;
- 2005, ch. 25, art. 22.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi.
EXAMEN
Note marginale :Examen de l’application de la loi
Note de bas de page *13. Dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 2, 3 et 12 en vigueur le 8 mai 2000, voir TR/2000-37; articles 1, 4 à 11 et 13 à 25 en vigueur le 30 juin 2000, voir TR/2000-60.]
- 1998, ch. 37, art. 13;
- 2000, ch. 10, art. 12.
RAPPORT AU PARLEMENT
Note marginale :Rapport annuel
13.1 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l’exercice.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2000, ch. 10, art. 12;
- 2005, ch. 10, art. 26.
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