Loi sur la continuation de la pension des services de défense (S.R.C. 1970, ch. D-3)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Gratification si le personnel est réduit

 Si un officier est révoqué ou mis à la retraite en conséquence d’une mesure tendant à assurer l’efficacité du service ou à y opérer des économies, le Ministre peut, sur la recommandation d’un bureau constitué comme il est susdit, lui accorder la gratification à laquelle il aurait eu droit s’il eût été mis à la retraite pour cause d’infirmité physique ou mentale permanente.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 11.

PENSIONS AUX SOUS-OFFICIERS ET HOMMES

Note marginale :Pension de retraite pour miliciens
  •  (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout milicien a droit de prendre sa retraite et de recevoir une pension viagère,

    • a) s’il a servi pendant vingt ans au moins, ou

    • b) s’il a servi pendant quinze ans au moins et est devenu incapable de remplir son service par suite d’infirmité mentale ou physique.

  • Note marginale :Rappel au service

    (2) Tout milicien, qui reçoit une pension en vertu du présent article avant d’avoir terminé ses vingt ans de service, peut être rappelé au service ainsi que le prescrit la présente loi, si son invalidité cesse.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 12.
Note marginale :Calcul
  •  (1) La pension d’un milicien lors de sa retraite est,

    • a) s’il a servi pendant quinze ans révolus, mais moins de vingt ans, une somme annuelle égale au cinquantième des solde et allocations annuelles qu’il recevait lors de sa retraite pour chaque année de service;

    • b) s’il a servi pendant vingt ans révolus, mais moins de vingt-cinq ans, une somme annuelle égale aux vingt cinquantièmes des solde et allocations annuelles qu’il recevait lors de sa retraite, avec addition de deux cinquantièmes des solde et allocations pour chaque année de service en sus de vingt ans; ou

    • c) s’il a servi pendant vingt-cinq ans révolus, une somme annuelle égale aux trente cinquantièmes des solde et allocations annuelles qu’il recevait lors de sa retraite, avec addition d’un cinquantième des solde et allocations annuelles pour chaque année de service en sus de vingt-cinq ans, sans que la pension annuelle puisse excéder les deux tiers des solde et allocations annuelles lors de sa retraite.

  • Note marginale :Temps passé dans les forces régulières

    (2) Le temps qu’ont servi dans les forces régulières de Sa Majesté les sous-officiers et les hommes versés dans les forces permanentes lorsque le gouvernement du Canada a pris charge des garnisons d’Halifax et d’Esquimalt peut être compté pour leur pension; et il en est ainsi pour les sous-officiers et les hommes qui ont été ou qui pourront à l’avenir être versés des forces régulières de Sa Majesté dans les forces permanentes sous le régime d’accords conclus entre le gouvernement de Sa Majesté et le gouvernement canadien de Sa Majesté quant à la pension de ces sous-officiers et hommes.

  • Note marginale :Service des miliciens compté

    (3) Les périodes suivantes peuvent aussi être comprises dans le temps de service d’un milicien pour les objets de la présente loi :

    • a) période de service à l’emploi du gouvernement du Canada dans les magasins militaires du Canada avant l’organisation du personnel de la direction de l’artillerie;

    • b) période de service actif durant la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne, commencée le 4 août 1914;

    • c) période de service dans la Marine royale du Canada et le Corps d’aviation permanent et actif du Canada;

    • d) le temps passé en activité de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées au Canada en temps de guerre; et

    • e) le temps passé en activité de service en temps de guerre dans l’une quelconque des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles levées au Canada, par une personne qui, ayant été en activité de service dans l’une quelconque des forces de Sa Majesté pendant la guerre commencée le 10 septembre 1939, a été nommée ou s’est enrôlée dans les forces le ou avant le 31 mars 1946.

  • S.R. 1952, ch. 63, art. 13.