Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (L.C. 2002, ch. 18)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Exemptions : trafic aérien et maritime

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, les mouvements ou activités d’un navire ou aéronef, ou d’une catégorie de navires ou d’aéronefs, exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, ou par Sa Majesté du chef d’une province ou un État étranger, ou lui appartenant, de l’application de tout règlement pris au titre de l’article 16 ou de toute disposition d’un tel règlement, sur recommandation du ministre et du ministre fédéral responsable du mouvement ou de l’activité, s’il est convaincu que cela est nécessaire :

  • a) dans l’intérêt de la sécurité ou de la souveraineté du Canada;

  • b) pour l’exercice de toute activité maritime par le Canada, une province ou un État étranger compatible avec l’objet de la présente loi.

APPLICATION DE LA LOI

Note marginale :Désignation des gardes d’aire marine de conservation

 Le ministre peut désigner à titre de garde d’aire marine de conservation toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la présente loi, pour :

  • a) faire respecter la présente loi et les règlements au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada;

  • b) maintenir l’ordre public dans les aires marines de conservation, à l’exception des parties de celles-ci situées dans la zone économique exclusive du Canada.

Les gardes d’aire marine de conservation sont, pour l’exercice de ces fonctions, des agents de la paix au sens du Code criminel.

Note marginale :Désignation des agents de l’autorité

 Le ministre peut désigner à titre d’agent de l’autorité tout fonctionnaire — ou membre d’une catégorie de fonctionnaires — de l’administration publique fédérale ou tout employé — ou membre d’une catégorie d’employés — d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi ou des règlements dans des aires marines de conservations précises, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.

Note marginale :Loi sur les contraventions
  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Limitations quant à la désignation

    (2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit une ou plusieurs aires marines de conservation, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

  • 2009, ch. 14, art. 21.