Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (L.C. 2002, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
L.C. 2002, ch. 18
Sanctionnée 2002-06-13
Loi concernant les aires marines nationales de conservation du Canada
Préambule
Attendu :
qu’il est important de préserver les écosystèmes marins naturels et leur équilibre afin de maintenir la diversité biologique;
que le gouvernement du Canada s’engage à adopter le principe de la prudence dans le cadre de la conservation et de la gestion du milieu marin, de sorte que l’absence de certitude scientifique absolue ne puisse être invoquée comme motif pour différer la prise de mesures de prévention lorsque l’environnement risque de subir des dommages;
que le Parlement souhaite affirmer la nécessité :
d’établir un réseau d’aires marines de conservation représentatives des océans Atlantique, Arctique et Pacifique, ainsi que des Grands Lacs, et dont l’étendue et les caractéristiques assurent le maintien d’écosystèmes marins sains,
de faire en sorte que le Canada contribue aux efforts internationaux de création d’un réseau mondial d’aires marines protégées représentatives,
de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des conséquences sur les écosystèmes,
de donner à la population canadienne et mondiale la possibilité de comprendre et d’apprécier le patrimoine naturel et culturel marin du Canada,
de reconnaître que le milieu marin est essentiel au bien-être des communautés côtières, du point de vue social, culturel et économique,
de permettre l’utilisation durable, du point de vue écologique, par le zonage de ces aires marines de conservation, des ressources marines au profit des communautés côtières,
de promouvoir la connaissance du milieu marin et de favoriser la poursuite d’activités de recherche et de contrôle,
de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des connaissances écologiques traditionnelles,
de faire participer les ministres et organismes fédéraux et provinciaux, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes concernés, aux efforts déployés en vue de la création et du maintien d’un réseau représentatif d’aires marines de conservation,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de l’autorité »
“enforcement officer”
« agent de l’autorité » Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19.
« aire marine de conservation »
“marine conservation area”
« aire marine de conservation » Aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 1.
« déchets ou autres matières »
“waste or other matter”
« déchets ou autres matières » Déchets ou autres matières énumérés à l’annexe 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
« directeur »
“superintendent”
« directeur » Toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur d’une aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire d’un tel poste à agir en son nom.
« écosystème »
“ecosystem”
« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.
« garde d’aire marine de conservation »
“marine conservation area warden”
« garde d’aire marine de conservation » Toute personne désignée en vertu de l’article 18.
« immersion »
“disposal”
« immersion » S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), abstraction faite de la mention dans cette définition de mer.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
« pêche »
“fishing”
« pêche » S’entend au sens de la Loi sur les pêches.
« réserve »
“reserve”
« réserve » Réserve à vocation d’aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
« terres domaniales »
“public lands”
« terres domaniales » Terres, immergées ou non, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords qu’il a conclus avec un gouvernement provincial.
Note marginale :Droits des autochtones
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Droits, compétence et obligations inchangés
(3) La constitution d’une aire marine de conservation dans la zone économique exclusive du Canada n’implique aucune revendication de droits, d’une compétence ou d’obligations plus importants que ceux qui sont prévus à l’article 14 de la Loi sur les océans.
Note marginale :Application de la loi aux réserves
(4) La présente loi s’applique à une réserve comme si celle-ci constituait une aire marine de conservation.
- 2002, ch. 18, art. 2;
- 2005, ch. 2, art. 6.
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