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Loi maritime du Canada

Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :États financiers

  •  (1) Les administrations portuaires mettent à la disposition du public, à leur siège social, au moins trente jours avant la réunion annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l’exercice précédent pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :

    • a) un bilan;

    • b) un état des bénéfices non répartis;

    • c) un état des revenus et dépenses;

    • d) un état de l’évolution de la situation financière.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes suivantes, de même que les traitements, honoraires, indemnités ou tout autre avantage que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent leur verse :

    • a) les administrateurs;

    • b) le premier dirigeant;

    • c) les dirigeants et employés dont la rémunération est supérieure au plancher réglementaire.

  • Note marginale :États financiers

    (4) Les administrations portuaires présentent au ministre, au moins trente jours avant leur réunion annuelle, leurs états financiers annuels vérifiés et ceux de leurs filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (5) Les administrations portuaires présentent au ministre les comptes, budgets, relevés, livres, rapports et autres renseignements que celui-ci peut exiger, y compris les renseignements relatifs à leurs éventuels éléments de passif ou à ceux de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant.


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