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Loi maritime du Canada

Version de l'article 31 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Pouvoir d’emprunt

  •  (1) Sous réserve des lettres patentes, l’administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, contracter des emprunts sur son crédit.

  • Note marginale :Délégation du pouvoir d’emprunt

    (2) Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements administratifs, le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à un comité constitué par les administrateurs.

  • Note marginale :Charge

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou détient d’une sûreté, notamment d’une hypothèque, sauf pour donner en gage une somme égale au revenu qu’elle en retire.

  • Note marginale :Charge sur les accessoires

    (4) L’administration portuaire peut, si ses lettres patentes le permettent, grever d’une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • Note marginale :Définition de « sûreté »

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), sûreté s’entend d’un droit grevant les biens d’une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (6) Les concessions visées au paragraphe (4) peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

  • 1998, ch. 10, art. 31
  • 2001, ch. 4, art. 139

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