Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes (suite)

Prorogation des commissions portuaires (suite)

Note marginale :Conséquences — commissaires

 Les commissaires de la commission portuaire prorogée en vertu du paragraphe 10(1) cessent d’exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l’article 18 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.

Administrations portuaires initiales

Note marginale :Prorogation ou présomption de constitution

  •  (1) L’administration portuaire inscrite à un article de la partie 1 de l’annexe est automatiquement prorogée ou réputée constituée en administration portuaire à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article comme si elle était constituée sous le régime de l’article 8, le ministre étant tenu de lui délivrer des lettres patentes dont le contenu est conforme au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Maintien des droits et obligations — commissions portuaires

    (2) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était une ou plusieurs commissions portuaires sont régis par le paragraphe 10(3).

  • Note marginale :Maintien des droits et obligations — sociétés portuaires locales

    (3) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était une société portuaire locale constituée sous le régime de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :

    • a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la société portuaire locale dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la société portuaire locale, la Société canadienne des ports ou leurs prédécesseurs sont partie à l’égard du port;

    • b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    • c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;

    • d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;

    • e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la société portuaire locale — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette société, toutefois les jugements et ordonnances judiciaires rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;

    • f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la société portuaire locale se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;

    • g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la société portuaire locale ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.

  • Note marginale :Maintien des droits et obligations — ports non autonomes

    (4) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était un port non autonome au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :

    • a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la Société canadienne des ports ou des sociétés qu’elle remplace dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la Société ou une société remplacée est partie à l’égard du port;

    • b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    • c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;

    • d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant qui sont liés aux ports et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;

    • e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la Société canadienne des ports — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette société à l’égard du port, sauf dans la mesure où les jugements et ordonnances rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;

    • f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la Société canadienne des ports à l’égard du port se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;

    • g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société canadienne des ports ou contre celle-ci à l’égard du port est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.

  • Note marginale :Détermination du périmètre portuaire par le ministre

    (5) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (4), fixer le périmètre du port non autonome qui devient régi par une administration portuaire et trancher toute question soulevée en matière de biens, de droits et d’obligations de l’administration.

  • 1998, ch. 10, art. 12
  • 2001, ch. 4, art. 137
  • 2008, ch. 21, art. 8

Note marginale :Conséquences — administrateurs et commissaires

  •  (1) Les administrateurs et les commissaires des organismes qui deviennent des administrations portuaires par application de l’article 12 cessent d’exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l’article 18 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Conséquences — dirigeants

    (2) Ni l’administration portuaire ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l’entente de cessation d’emploi qui a pu être conclue entre un organisme prédécesseur et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

Fusion d’administrations portuaires

Note marginale :Administrateurs

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, durant la période commençant à la date où il ordonne à des administrations portuaires de fusionner et se terminant le jour précédant celui de la prise d’effet de la fusion, révoquer tout administrateur d’une administration portuaire fusionnante.

  • Note marginale :Paragraphe 14(2.3)

    (2) Le paragraphe 14(2.3) ne s’applique pas à l’administrateur de l’administration portuaire fusionnante qui est en poste à la date où le gouverneur en conseil ordonne la fusion.

  • Note marginale :Maintien en vigueur des droits existants

    (3) Les droits en vigueur à l’égard d’un port à la date de prise d’effet de la fusion demeurent en vigueur pendant une période de six mois sauf s’ils sont remplacés plus tôt au titre du paragraphe 49(1).

  • 2008, ch. 21, art. 9

Administrateurs

Note marginale :Nomination des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :

    • a) le gouverneur en conseil nomme un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre;

    • b) les municipalités mentionnées dans les lettres patentes nomment un administrateur;

    • c) la ou les provinces mentionnées dans les lettres patentes nomment un ou deux administrateurs, selon ce que prévoient celles-ci;

    • d) le gouverneur en conseil nomme les autres candidats dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnés dans les lettres patentes.

  • Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces

    (1.1) Si le poste à pourvoir au titre des alinéas (1)b) ou c) est vacant depuis plus d’un an, le gouverneur en conseil peut y nommer tout administrateur dont la nomination est proposée par le ministre.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Durée maximale du mandat

    (2.1) Un administrateur ne peut être en poste pendant plus de neuf années consécutives.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2.2) La nomination d’un administrateur par toute municipalité ou province prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (2.3) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à son renouvellement ou la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces

    (2.4) Sous réserve du paragraphe (2.1) et malgré le paragraphe (2), le mandat de l’administrateur nommé au titre du paragraphe (1.1) pour combler le poste d’administrateur visé aux alinéas (1)b) ou c) expire le jour de la nomination à ce poste d’un administrateur au titre de celui des alinéas qui est applicable.

  • Note marginale :Non-admissibilité

    (3) La personne qui a déjà été administrateur ne peut l’être de nouveau que si douze mois se sont écoulés depuis l’expiration de son mandat d’administrateur ou de son renouvellement.

  • Note marginale :Temps partiel

    (4) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Le conseil d’administration fixe la rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant.

  • Note marginale :Quorum

    (6) Sous réserve des lettres patentes, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs fonctions.

  • 1998, ch. 10, art. 14
  • 2008, ch. 21, art. 10
  • 2014, ch. 29, art. 27
  • 2015, ch. 3, art. 16(A)

Note marginale :Expérience

  •  (1) Les administrateurs d’une administration portuaire nommés en conformité avec les alinéas 14(1) a) à c) doivent être reconnus comme chefs de file dans le monde des affaires ou l’industrie des transports.

  • Note marginale :Expérience ou connaissances

    (2) Ceux nommés en conformité avec l’alinéa 14(1) d) doivent, outre ce qui est prévu au paragraphe (1), posséder des connaissances pertinentes ainsi qu’une expérience importante liées à la gestion d’entreprise, au fonctionnement d’un port ou au commerce maritime.

Note marginale :Catégories de personnes exclues

 Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d’une administration portuaire :

  • a) les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;

  • b) les députés de la législature d’une province mentionnée dans les lettres patentes et les dirigeants et employés de l’administration publique provinciale ou d’une société d’État provinciale;

  • c) les sénateurs et les députés fédéraux;

  • c.1) les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale, d’une société d’État fédérale ou d’une administration portuaire;

  • d) les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

  • e) les administrateurs, dirigeants et employés d’un utilisateur du port;

  • f) les personnes âgées de moins de dix-huit ans;

  • g) les personnes atteintes d’une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger;

  • h) les faillis non libérés.

  • 1998, ch. 10, art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 113(A)
  • 2008, ch. 21, art. 11

Note marginale :Nomination du président

 Le conseil d’administration élit, parmi les administrateurs, le président du conseil d’une administration portuaire pour un mandat maximal renouvelable de deux ans.

Note marginale :Durée du mandat

 Sous réserve du paragraphe 19(1), les administrateurs et les commissaires des sociétés portuaires locales et des commissions portuaires qui sont prorogées en administrations portuaires en vertu des articles 10 ou 12 demeurent en fonctions, à titre d’administrateurs provisoires, jusqu’à leur remplacement ou leur révocation, mais au plus tard jusqu’à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prorogation.

Note marginale :Fin du mandat

  •  (1) Le mandat d’un administrateur prend fin en raison :

    • a) de son décès ou de sa démission;

    • b) de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;

    • c) de son inhabilité à l’exercer, au sens de l’article 16.

  • Note marginale :Date de prise d’effet de la démission

    (2) La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle l’administration portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.

  • 1998, ch. 10, art. 19
  • 2008, ch. 21, art. 12

Note marginale :Pouvoirs

 Le conseil d’administration d’une administration portuaire est chargé de la gestion des activités de celle-ci.

Note marginale :Nomination des dirigeants

  •  (1) Le conseil d’administration est tenu de nommer le premier dirigeant et peut nommer les autres dirigeants, selon qu’il l’estime indiqué.

  • Note marginale :Statut du premier dirigeant

    (2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du conseil d’administration.

  • Note marginale :Nomination du personnel

    (3) L’administration portuaire peut nommer le personnel qu’elle estime nécessaire au fonctionnement du port.

Note marginale :Délégation

 Sous réserve des lettres patentes, le conseil d’administration peut déléguer aux dirigeants ou à un comité constitué par les administrateurs les pouvoirs de gestion des activités de l’administration portuaire.

  • 2008, ch. 21, art. 13

Note marginale :Devoir des administrateurs et des dirigeants

  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une administration portuaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

    • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’administration portuaire;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

  • Note marginale :Observation

    (2) Les administrateurs et les dirigeants d’une administration portuaire doivent observer la présente partie, les règlements d’application du paragraphe 27(1), les lettres patentes et les règlements administratifs de l’administration portuaire.

  • Note marginale :Absence d’exonération

    (3) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente partie, aux règlements d’application du paragraphe 27(1), aux lettres patentes et aux règlements administratifs ni des responsabilités découlant de cette obligation.

Régime juridique applicable aux administrations portuaires

Note marginale :Responsabilité à titre de mandataire

  •  (1) Dans les cas où elle agit à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire est tenue d’exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer. Sa Majesté n’est pas tenue d’exécuter ces obligations, sauf si l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, omet de satisfaire à un jugement ou à une décision d’un tribunal compétent à l’égard de celles-ci pendant une période d’au moins trente jours après que le jugement ou la décision sont devenus définitifs, auquel cas Sa Majesté est tenue de satisfaire à toute partie de la décision ou du jugement à laquelle il n’a pas été satisfait.

  • Note marginale :Responsabilité à titre de non-mandataire

    (2) Dans les cas où elle n’agit pas à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire est tenue d’exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer, à l’exclusion de Sa Majesté.

  • Note marginale :Assurance

    (3) L’administration portuaire et toute filiale à cent pour cent de l’administration portuaire doivent maintenir l’assurance exigée par les règlements d’application de l’alinéa 27(1) e).

 

Date de modification :