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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 6Dispositions diverses

Note marginale :Conséquence de la dissolution de la Société canadienne des ports

  •  (1) À l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports, tous les éléments d’actif et les obligations de la Société sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.

  • Note marginale :Conséquences — administrateurs

    (2) Les administrateurs de la Société canadienne des ports cessent d’exercer leur charge à l’entrée en vigueur de l’article 197 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément au présent article.

  • Note marginale :Conséquences — dirigeants

    (3) Ni la Société canadienne des ports ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l’entente de cessation d’emploi qui a pu être conclue entre la Société et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. à l’application de toute disposition de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou de tout règlement pris en vertu de celle-ci, y compris les dispositions pénales, compte tenu des adaptations qu’il estime nécessaires.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir la société La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée à l’application de toute disposition de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou de tout règlement pris en vertu de celle-ci, y compris les dispositions pénales, compte tenu des adaptations qu’il estime nécessaires.

 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 211]

Note marginale :Rapport d’examen

 Au cours de la cinquième année suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre effectue un examen de ses dispositions et de son application et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport d’examen dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

PARTIE 7Modifications de la Loi sur le pilotage

 [Modifications]

PARTIE 8Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si cette date est postérieure, 150 jours après sa sanction sauf si, avant la date ainsi prévue, le gouverneur en conseil, par décret, déclare qu’elle entrera en vigueur, en tout ou en partie, à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) La partie 3 ou telle de ses dispositions, les articles 141, 142, 146 et 158, le paragraphe 159(2), les articles 160, 161, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 198 à 201 et 203 à 204.1 et les articles de l’annexe entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 4, partie 3, sauf articles 81, 83 à 89, 92 à 95 et 99, articles 130, 131, 138.2 à 138.4, 141 et 142 en vigueur le 26 août 1998, articles 56 à 59, 81, 83 à 89, 92 à 95, 99, 103 à 129 et 145 à 158, paragraphe 159(2) et articles 161, 170, 172, 174, 176, 188, 191 et 193 en vigueur le 1er octobre 1998, voir TR/98-88; articles 160, 164 à 166, 171, 175, 187 et 192 en vigueur le 1er décembre 1998, voir TR/98-117; article 203 en vigueur le 1er décembre 1998, voir TR/98-118; les dispositions visées au paragraphe 205(1) et qui ne sont pas encore entrées en vigueur entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, voir TR/98-131; articles 5 à 55 et 60 à 64, paragraphes 65(1), (2) et (4) à (7), articles 66 à 76, 132, 138.1, 138.5 et 144, le passage de l’article 162 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver », articles 163, 167 et 168, le passage de l’article 169 précédant la mention « Société canadienne des ports » et les mentions « Société de port de Halifax », « Société du port de Montréal » et « Société du port de Vancouver », le passage de l’article 180 précédant la mention « Société canadienne des ports » et les mentions « Société de port de Halifax », « Société du port de Montréal » et « Société du port de Vancouver », article 181, le passage de l’article 184 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver », article 189, le passage de l’article 194 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver », article 202 et articles 2, 4 et 17 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er mars 1999, voir TR/99-15; articles 133 à 138, 138.6 et 139, à l’article 162, les mentions « Administration portuaire de Prince-Rupert », « Administration portuaire de Québec », « Administration portuaire de Saint-Jean », « Administration portuaire de Sept-Îles », « Administration portuaire de St. John’s », « Administration portuaire de Trois-Rivières », « Administration portuaire du fleuve Fraser » et « Administration portuaire du Saguenay », à l’article 169, les mentions « Société de port de Prince Rupert » et « Société de port de Québec », à l’article 180, les mentions « Société de port de Prince Rupert », « Société de port de Québec », « Société du port de Saint John » et « Société du port de St. John’s », articles 182 et 182.1, à l’article 184, les mentions « Administration portuaire de Prince-Rupert », « Administration portuaire de Québec », « Administration portuaire de Saint-Jean », « Administration portuaire de Sept-Îles », « Administration portuaire de St. John’s », « Administration portuaire de Trois-Rivières », « Administration portuaire du fleuve Fraser » et « Administration portuaire du Saguenay », à l’article 194, les mentions « Administration portuaire de Prince-Rupert », « Administration portuaire de Québec », « Administration portuaire de Saint-Jean », « Administration portuaire de Sept-Îles », « Administration portuaire de St. John’s », « Administration portuaire de Trois-Rivières », « Administration portuaire du fleuve Fraser » et « Administration portuaire du Saguenay » et articles 1, 8 à 13 et 16 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er mai 1999, voir TR/99-39; à l’article 162, la mention « Administration portuaire de Toronto », à l’article 184, la mention « Administration portuaire de Toronto », à l’article 194, la mention « Administration portuaire de Toronto », articles 204 et 204.1 et article 15 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 8 juin 1999, voir TR/99-55; à l’article 162, les mentions « Administration portuaire de Nanaïmo », « Administration portuaire de Port-Alberni », « Administration portuaire de Thunder Bay », « Administration portuaire du North-Fraser », à l’article 184, les mentions « Administration portuaire de Nanaïmo », « Administration portuaire de Port-Alberni », « Administration portuaire de Thunder Bay », « Administration portuaire du North-Fraser », à l’article 194, les mentions « Administration portuaire de Nanaïmo », « Administration portuaire de Port-Alberni », « Administration portuaire de Thunder Bay », « Administration portuaire du North-Fraser » et articles 5 à 7 et 14 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er juillet 1999, voir TR/99-62; à l’article 162, la mention « Administration portuaire de Windsor », à l’article 184, la mention « Administration portuaire de Windsor », à l’article 194, la mention « Administration portuaire de Windsor » et article 18 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er juillet 1999, voir TR/99-63; paragraphe 65(3), article 143, paragraphe 159(1), à l’article 169, la mention « Société canadienne des ports », articles 173 et 177, à l’article 180, la mention « Société canadienne des ports » et articles 183, 190 et 197 en vigueur le 1er novembre 2000, voir TR/2000-93; à l’article 162, la mention « Administration portuaire de Hamilton », à l’article 184, la mention « Administration portuaire de Hamilton », à l’article 194, la mention « Administration portuaire de Hamilton » et articles 198 à 200 et article 3 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er mai 2001, voir TR/2001-55; articles 179, 186, 195, 195.1 et 196 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3; articles 178 et 185 en vigueur le 13 février 2014, voir TR/2014-12; article 140 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]

 

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