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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 4Règlements et contrôle d’application (suite)

Contrôle d’application (suite)

Rétention de navires (suite)

Note marginale :Affectation du produit de la vente

  •  (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) un montant représentant :

      • (i) soit l’amende maximale qui aurait pu être infligée pour l’infraction, dans le cas visé par le paragraphe 117(1),

      • (ii) soit les droits et intérêts dus, dans le cas visé par le paragraphe 117(2),

      • (iii) soit le montant des dommages-intérêts, dans le cas visé au paragraphe 117(3),

      • (iv) soit l’amende qui a été infligée ou la somme que le navire a été condamné à payer, dans le cas visé au paragraphe 117(4);

    • b) les frais de rétention et de vente;

    • c) les droits des personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 119(2), en conformité avec le rang fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 119(5) b).

  • Note marginale :Remise du solde au propriétaire

    (2) Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.

  • Note marginale :Poursuites contre le propriétaire

    (3) Si le produit de la vente du navire n’est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1) a) et b), l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.

  • Note marginale :Titre de propriété

    (4) Lorsque est vendu un navire dont la vente a été autorisée, l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.

  • Note marginale :Immatriculation

    (5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du navire au nom de l’acquéreur.

  • Note marginale :Absence de présomption

    (6) Un navire vendu sous le régime du présent article n’est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l’application du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Risques et frais

    (7) Les rétentions et saisies sont aux risques et aux frais du propriétaire des marchandises ou du navire saisis jusqu’à paiement intégral des créances ou amendes, ainsi que des frais relatifs à la rétention et à la saisie, et des frais de toute condamnation pour contravention à la présente loi.

  • 1998, ch. 10, art. 120
  • 2001, ch. 26, art. 278

Autres pouvoirs

Note marginale :Vente de marchandises périssables

 S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut en disposer, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de la disposition est affecté au paiement des frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’à l’acquittement des sommes dues à l’égard du navire ou des marchandises.

  • 1998, ch. 10, art. 121
  • 2008, ch. 21, art. 52(F)

Note marginale :Privilèges — navires

  •  (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :

    • a) pour défaut de paiement des droits et des intérêts exigibles à l’égard du navire ou de sa cargaison;

    • b) pour dommages causés à des biens par le navire ou par la faute ou la négligence d’un membre de son équipage agissant dans l’exercice de ses fonctions ou sous les ordres d’un officier supérieur.

  • Note marginale :Privilèges — marchandises

    (2) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur les marchandises placées sous leur compétence pour les droits et les intérêts qui leur sont dus à l’égard de ces marchandises; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature. L’administration, le ministre ou cette personne peuvent saisir ces marchandises en exécution du privilège.

  • 1998, ch. 10, art. 122
  • 2001, ch. 26, art. 279
  • 2008, ch. 21, art. 53(F)

Note marginale :Obstruction du port

  •  (1) L’agent de l’autorité, s’il estime qu’un navire ou des marchandises laissés ou abandonnés dans la zone de compétence pour laquelle il a été désigné, aux termes du paragraphe 108(2), gênent ou entravent les opérations, ou les rendent difficiles ou dangereuses, peut ordonner à la personne apparemment responsable du navire ou des marchandises de les enlever du lieu où ils se trouvent et de les placer ailleurs à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone.

  • Note marginale :Rétention et déplacement

    (2) Si le destinataire de l’ordre visé au paragraphe (1) n’y obtempère pas ou si nul n’est apparemment responsable du navire ou des marchandises, l’agent de l’autorité peut retenir le navire ou les marchandises et les placer à l’endroit qu’il juge convenable; les frais qui en résultent sont, quant à leur recouvrement, assimilés aux droits imposés en vertu de la présente loi.

Note marginale :Changement de propriétaire

 L’administration portuaire, le ministre et la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peuvent exercer leurs droits de rétention de navires et de saisie de marchandises indépendamment de tout changement dans la propriété ou la possession des navires ou des marchandises entre le moment où, selon eux, leur créance a pris naissance et celui où ils exercent les droits.

Note marginale :Autres recours

 Qu’ils exercent ou non leurs droits de rétention de navires et de saisie de marchandises, l’administration portuaire, le ministre et la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peuvent intenter une action contre le propriétaire du navire ou des marchandises devant tout tribunal compétent pour recouvrer leur créance ou le solde de celle-ci s’il y a eu vente du navire ou des marchandises et exercer tout autre recours ouvert en droit contre lui.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

 Commet une infraction quiconque :

  • a) manque aux exigences ou aux directives valablement formulées par l’agent de l’autorité agissant dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) fait sciemment à celui-ci, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

  • c) gêne l’action de celui-ci.

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) La personne ou le navire qui contrevient à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements pour laquelle aucune autre peine n’est expressément prévue par la présente loi ou qui contrevient à un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) est coupable d’une infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire.

  • Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire

    (1.1) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements, il suffit pour établir la responsabilité du navire de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (1.2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi pour avoir contrevenu à un règlement administratif pris en vertu de l’article 30.

  • Note marginale :Disculpation

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Code de déontologie

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), un administrateur ou un dirigeant d’une administration portuaire n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi du seul fait qu’il ne se conforme pas au code de déontologie que comportent les lettres patentes de cette administration.

  • 1998, ch. 10, art. 127
  • 2008, ch. 21, art. 54

Note marginale :Infraction continue

  •  (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • 1998, ch. 10, art. 128
  • 2008, ch. 21, art. 55(A)

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne ou au navire déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) de se conformer à la disposition en cause.

  • Note marginale :Maintien des recours civils

    (2) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1) a).

  • 1998, ch. 10, art. 129
  • 2008, ch. 21, art. 56

Pénalités

Note marginale :Définition de Tribunal d’appel

 Pour l’application des articles 129.06, 129.08 et 129.1 à 129.13, Tribunal d’appel s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Violation

 La contravention à un texte désigné sous le régime de l’alinéa 129.03a) constitue une violation qui expose son auteur à la pénalité maximale prévue par règlement.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme texte dont la contravention peut être poursuivie comme violation :

    • (i) toute disposition de la présente loi, à l’exception des alinéas 59(1)d) et 126b),

    • (ii) toute disposition des règlements,

    • (iii) toute directive qui peut être émise au titre des règlements;

  • b) prévoir la pénalité maximale applicable à telle violation, laquelle est plafonnée à 5 000 $ dans le cas où l’auteur est une personne physique et à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire;

  • c) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination de la pénalité;

  • d) désigner les textes dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue;

  • e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification du procès-verbal visé au paragraphe 129.05(1);

  • f) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 129.04 à 129.17.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Critères de détermination des pénalités

 La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a) le caractère non punitif de la pénalité, laquelle est destinée à encourager l’observation de la présente loi;

  • b) la gravité de la violation, notamment sa fréquence et sa durée;

  • c) les antécédents du destinataire du procès-verbal — violation de la présente loi ou condamnation pour infraction à celle-ci — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • d) tout autre critère prévu sous le régime de l’alinéa 129.03c).

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Procès-verbal de violation

  •  (1) L’agent de l’autorité peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les faits reprochés;

    • c) le montant de la pénalité à payer;

    • d) les délais et modalités de paiement de la pénalité et de présentation d’une requête en révision;

    • e) le fait que le non-exercice de la faculté prévue à l’article 129.06 dans les délais et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité figurant au procès-verbal.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Option

 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer auprès du Tribunal d’appel une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Paiement de la pénalité

 Le paiement de la pénalité dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) La requête en révision est déposée par l’intéressé auprès du Tribunal d’appel à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Tribunal d’appel à la demande de l’intéressé.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal d’appel, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le membre du Tribunal d’appel commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a commis la violation.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

  • 2008, ch. 21, art. 57
 

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