Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël (L.C. 1996, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Règlements
Note marginale :Règlements
15. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du paragraphe 1 de l’annexe 8.9 de l’Accord.
PARTIE II
MODIFICATIONS CONNEXES
16. à 61. [Modifications]
PARTIE III
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *62. (1) Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Réserve
(2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de l’État d’Israël a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
- Date de modification :