Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du paragraphe 1 de l’annexe 8.9 de l’Accord.

PARTIE II

MODIFICATIONS CONNEXES

 [Modifications]

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  • Note de bas de page * (1) Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de l’État d’Israël a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.