Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël (L.C. 1996, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie I
6. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie I ou ses règlements ou décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux
7. (1) Il demeure entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception de l’article 2.1 de celui-ci, ne s’appliquent aux eaux.
Note marginale :Définition de « eaux »
(2) Au présent article, « eaux » s’entend des eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide, à l’exclusion de l’eau mise en emballage comme boisson ou en citerne.
PARTIE I
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD
Approbation de l’Accord
Note marginale :Approbation
8. L’Accord est approuvé.
Désignation du ministre
Note marginale :Désignation du ministre
9. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.
Dispositions institutionnelles et administratives
Note marginale :Nomination d’un représentant à la Commission
10. Le Canada est représenté à la Commission par le ministre du Commerce international.
Note marginale :Paiement des frais
11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.
Note marginale :Soutien administratif
12. Le ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 8 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.
Note marginale :Nomination aux comités
13. Le ministre du Commerce international peut nommer les représentants du Canada aux comités et groupes de travail visés au paragraphe 4 de l’article 8.2 de l’Accord.
Note marginale :Frais des groupes spéciaux
14. Le gouvernement du Canada paie, conformément à l’annexe 8.9 de l’Accord, la totalité ou sa quote-part des frais généraux supportés par les groupes spéciaux, ainsi que de la rémunération et des indemnités des membres des groupes spéciaux et des assistants.
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