Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Restitution des marchandises saisies

Note marginale :Mainlevée
  •  (1) L’agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les marchandises saisies en vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir :

    • a) ou bien sur réception :

      • (i) soit du total de la valeur en douane des marchandises et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :

        • (A) au moment de la saisie, s’il s’agit de marchandises qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),

          • (B) au moment où les marchandises ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas,

      • (ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre;

    • b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.

  • Note marginale :Pas de restitution

    (2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 117;
  • 1995, ch. 41, art. 31;
  • 1997, ch. 36, art. 185;
  • 2002, ch. 22, art. 338;
  • 2007, ch. 18, art. 137;
  • 2010, ch. 12, art. 50.
Note marginale :Restitution des moyens de transport saisis

 L’agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir :

  • a) ou bien sur réception :

    • (i) soit de la contre-valeur, déterminée par le ministre, des moyens de transport au moment de la saisie,

    • (ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre;

  • b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.

Note marginale :Restitution des animaux ou marchandises périssables saisis
  •  (1) L’agent doit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les animaux ou les marchandises périssables saisis en vertu de la présente loi, qui n’ont pas fait l’objet de la vente prévue au paragraphe (2), au saisi ou à son fondé de pouvoir, à condition que l’un ou l’autre en ait fait la demande :

    • a) ou bien sur réception :

      • (i) soit du total de la valeur en douane des animaux ou marchandises et des droits éventuellement perçus sur eux, calculés au taux applicable :

        • (A) au moment de la saisie, s’il s’agit d’animaux ou de marchandises périssables qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),

        • (B) au moment où les animaux ou marchandises périssables ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas,

      • (ii) soit du montant inférieur ordonné par le ministre;

    • b) ou bien sur réception de la garantie autorisée et jugée satisfaisante par le ministre.

  • Note marginale :Vente des marchandises saisies

    (2) Afin d’éviter les frais de garde des animaux, ou la détérioration des marchandises périssables, saisis en vertu de la présente loi, l’agent peut les vendre, après avoir donné au saisi ou à leur propriétaire toute possibilité de se les faire restituer dans les conditions prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, le produit de la vente tient lieu de confiscation.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 119;
  • 1995, ch. 41, art. 32;
  • 1997, ch. 36, art. 186.