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Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1992, ch. 22, art. 11

    • Disposition transitoire

      11 L’article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire s’applique aux absolutions conditionnelles ou non — aux termes de l’application de l’article 736 du Code criminel — avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsque les personnes absoutes présentent à la Gendarmerie royale du Canada une demande visant l’application de cet article.

  • — 2010, ch. 5, art. 10

    • Nouvelles demandes de réhabilitation

      10 Sous réserve de l’article 11, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente loi.

  • — 2010, ch. 5, art. 11

    • Demandes en instance : Loi sur le casier judiciaire

      11 La demande de réhabilitation qui est présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si :

      • a) elle est présentée après l’écoulement de la période visée à l’alinéa 4a) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

      • b) elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2010, ch. 5, art. 12, modifié par 2012, ch. 1, art. 151

    • Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire

      12 La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée ou délivrée avant cette date et qui n’a pas été révoquée ni annulée.

  • — 2012, ch. 1, art. 161

    • Nouvelles demandes de réhabilitation

      161 Sous réserve de l’article 162, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) ou b) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente partie, comme s’il s’agissait d’une demande de suspension du casier.

  • — 2012, ch. 1, art. 162

    • Demandes en instance : Loi sur le casier judiciaire

      162 La demande de réhabilitation qui est présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2012, ch. 1, art. 164

    • Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire

      164 La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui n’a pas été révoquée ni annulée.

  • — 2012, ch. 1, art. 165

  • — 2014, ch. 25, art. 45.1

    • Examen
      • 45.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.

      • Rapport

        (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.

  • — 2019, ch. 20, art. 8

    • Définitions
      • 8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        demande

        demande Demande de réhabilitation ou de suspension du casier judiciaire. (application)

        Loi

        Loi La Loi sur le casier judiciaire. (Act)

        réhabilitation

        réhabilitation S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, dans toute version antérieure au 13 mars 2012. (pardon)

        suspension du casier

        suspension du casier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (record suspension)

      • Demande en instance

        (2) La demande qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et à l’égard de laquelle aucune décision définitive n’a encore été rendue à cette date est traitée en conformité avec la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi. Toutefois, le paragraphe 4(3.3) de la Loi, édicté par le paragraphe 4(2) de la présente loi, ne s’applique pas à la demande qui vise uniquement une infraction visée à l’annexe 3 de la présente loi si, à cette date, les enquêtes visées à l’alinéa 4.2(1)a) de la Loi ont été complétées.

      • Délai en cas de refus

        (3) Le paragraphe 4.2(4) de la Loi ne s’applique pas à la demande de suspension du casier judiciaire visée au paragraphe 4(3.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 4(2) de la présente loi, si le refus de la réhabilitation ou de la suspension du casier survient dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

      • Rapport annuel — demandes

        (4) Dans le rapport annuel visé à l’article 11 de la Loi pour l’année suivant celle en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission inclut le nombre de demandes à l’égard desquelles une décision définitive a été rendue et qui ont été traitées en conformité avec la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi, les coûts associés et le nombre de suspensions ordonnées par la Commission à l’égard de ces demandes, ainsi que le nombre de demandes de suspension qu’elle a refusées.

  • — 2019, ch. 27, art. 40.1

    • Examen par un comité
      • 40.1 (1) Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions édictées par la présente loi doit être fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.

      • Rapport au Parlement

        (2) Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter aux dispositions.


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