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Code criminel

Version de l'article 83.32 du 2003-01-01 au 2013-07-14 :


Note marginale :Temporarisation

  •  (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent de s’appliquer à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 et 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

  • Note marginale :Règles

    (3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

  • Note marginale :Prorogations subséquentes

    (4) L’application des articles 83.28, 83.29 et 83.3 peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au 31 décembre 2006 », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ».

  • Définition de jour de séance

    (5) Au paragraphe (1), jour de séance s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent.

  • 2001, ch. 41, art. 4

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