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Code criminel

Version de l'article 737 du 2013-10-24 au 2015-07-22 :


Note marginale :Suramende compensatoire

  •  (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • Note marginale :Montant de la suramende

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la suramende compensatoire représente :

    • a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;

    • b) si aucune amende n’est infligée :

      • (i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

      • (ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

  • Note marginale :Montant supérieur

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Échéance de paiement

    (4) La suramende compensatoire est payable à la date d’échéance du paiement de l’amende ou, dans le cas où aucune amende n’est infligée, à la date fixée, pour le paiement de telles suramendes, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est infligée.

  • (5) et (6) [Abrogés, 2013, ch. 11, art. 3]

  • Note marginale :Affectation des suramendes compensatoires

    (7) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :

    • a) le montant;

    • b) les modalités du paiement;

    • c) l’échéance du paiement;

    • d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.

  • Note marginale :Exécution

    (9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions :

    • a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention de « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;

    • b) l’avis donné conformément au paragraphe (8) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.

  • (10) [Abrogé, 2013, ch. 11, art. 3]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 737
  • 1995, ch. 22, art. 6 et 18
  • 1996, ch. 19, art. 75
  • 1999, ch. 5, art. 38, ch. 25, art. 20(préambule)
  • 2013, ch. 11, art. 3

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