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Code criminel

Version de l'article 672.16 du 2003-01-01 au 2005-06-29 :


Note marginale :Priorité à la mise en liberté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation que dans les cas suivants :

    • a) le tribunal est convaincu que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé et que l’accusé y consent;

    • b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi;

    • c) le poursuivant, après qu’on lui a donné la possibilité raisonnable de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée au sens du paragraphe 515(10).

  • Note marginale :Rapport écrit

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.

  • Note marginale :Détention obligatoire

    (3) L’accusé doit être détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation dans les cas et sous réserve des conditions énumérés aux paragraphes 515(6) ou 522(2), sauf s’il démontre que sa détention n’est pas justifiée aux termes de celui de ces paragraphes qui s’applique.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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