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Code criminel

Version de l'article 672.1 du 2005-06-30 au 2014-07-10 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    accusé

    accused

    accusé S’entend notamment d’un défendeur dans des poursuites par voie de procédure sommaire et d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu. (accused)

    commission d’examen

    Review Board

    commission d’examen À l’égard d’une province, la commission d’examen constituée ou désignée en vertu du paragraphe 672.38(1). (Review Board)

    contrevenant à double statut

    dual status offender

    contrevenant à double statut Contrevenant qui doit purger une peine d’emprisonnement à l’égard d’une infraction et fait l’objet d’une décision de détention rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) à l’égard d’une autre. (dual status offender)

    décision

    disposition

    décision Décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen en vertu de l’article 672.54 ou décision rendue par un tribunal en vertu de l’article 672.58. (disposition)

    évaluation

    assessment

    évaluation Évaluation de l’état mental d’un accusé par un médecin ou toute autre personne désignée par le procureur général comme qualifiée pour faire l’évaluation de l’état mental de l’accusé en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu des articles 672.11 ou 672.121, y compris l’observation et l’examen qui s’y rapportent. (assessment)

    hôpital

    hospital

    hôpital Lieu d’une province désigné par le ministre de la santé de la province en vue de la garde, du traitement ou de l’évaluation d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou de placement. (hospital)

    médecin

    medical practitioner

    médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

    ordonnance de placement

    placement decision

    ordonnance de placement Ordonnance d’une commission d’examen rendue en vertu du paragraphe 672.68(2) portant sur le lieu de détention d’un contrevenant à double statut. (placement decision)

    parties

    party

    parties Les parties au processus de détermination ou de révision de la décision qui doit être prise par un tribunal ou une commission d’examen, c’est-à-dire :

    • a) l’accusé;

    • b) le responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu ou doit se présenter en conformité avec une ordonnance d’évaluation ou une décision;

    • c) un procureur général désigné par le tribunal ou la commission d’examen en vertu du paragraphe 672.5(3);

    • d) toute autre personne intéressée qui est désignée par le tribunal ou la commission d’examen, en vertu du paragraphe 672.5(4);

    • e) le poursuivant responsable de l’accusation portée contre l’accusé lorsque la décision doit être rendue par un tribunal. (party)

    président

    chairperson

    président S’entend également du président-délégué que le président désigne pour le remplacer. (chairperson)

    tribunal

    court

    tribunal S’entend notamment d’une cour des poursuites sommaires au sens de l’article 785, d’un juge, d’un juge de paix et d’un juge de la cour d’appel au sens de l’article 673. (court)

    verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux

    verdict of not criminally responsible on account of mental disorder

    verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux Verdict à l’effet que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle. (verdict of not criminally responsible on account of mental disorder)

  • Note marginale :Mention du procureur général d’une province

    (2) Pour l’application des paragraphes 672.5(3) et (5), 672.86(1), (2) et (2.1), 672.88(2) et 672.89(2), la mention du procureur général d’une province vaut mention du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, dans le cas où il s’agit d’un territoire ou de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 1

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