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Code criminel

Version de l'article 574 du 2003-01-01 au 2004-05-31 :


Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 577, le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :

    • a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;

    • b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès,

    que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Un acte d’accusation présenté en vertu du paragraphe (1) peut, avec le consentement de l’accusé, comprendre un chef d’accusation qui n’est pas mentionné à l’alinéa (1)a) ou b); l’infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l’accusé avait été renvoyé pour subir son procès; cependant s’il s’agit d’une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s’applique.

  • Note marginale :Consentement dans le cas de poursuites privées

    (3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général ou dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu du paragraphe (1) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 574
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113

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