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Code criminel

Version de l'article 351 du 2003-01-01 au 2008-05-28 :


Note marginale :Possession d’outils de cambriolage

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.

  • Note marginale :Déguisement dans un dessein criminel

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 351
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 48

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