Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
690. [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 70]
Appels à la Cour suprême du Canada
Note marginale :Appel d’une déclaration de culpabilité
691. (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Appel lorsque l’acquittement est annulé
(2) La personne qui est acquittée de l’accusation d’un acte criminel — sauf dans le cas d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — et dont l’acquittement est annulé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour Suprême du Canada :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si la cour d’appel a consigné un verdict de culpabilité;
c) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 691;
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 10;
- 1991, ch. 43, art. 9;
- 1997, ch. 18, art. 99.
Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
692. (1) Une personne qui a été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, et selon le cas :
a) dont le verdict est confirmé par la cour d’appel pour ce motif,
b) contre laquelle un verdict de culpabilité est consigné par la cour d’appel en vertu du sous-alinéa 686(4)b)(ii),
peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict d’inaptitude à subir son procès
(2) Une personne qui est trouvée inapte à subir son procès et à l’égard de laquelle ce verdict est confirmé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Motifs d’appel
(3) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut porter :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 692;
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 11;
- 1991, ch. 43, art. 9.
Note marginale :Appel par le procureur général
693. (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Conditions
(2) Lorsque l’autorisation d’appel est accordée aux termes de l’alinéa (1)b), la Cour suprême du Canada peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 693;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 146, ch. 34 (3e suppl.), art. 12.
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