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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Conditions de détention (suite)

Note marginale :Parlementaires et juges

 Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, à tous les secteurs d’un pénitencier et peuvent rendre visite à tout détenu qui y consent.

  • 1992, ch. 20, art. 72
  • 1995, ch. 42, art. 18(F)

Note marginale :Liberté d’association et de réunion

 Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, les détenus doivent avoir, à l’intérieur du pénitencier, la possibilité de s’associer ou de participer à des réunions pacifiques.

Note marginale :Participation aux décisions

 Le Service doit permettre aux détenus de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.

Note marginale :Religion

 Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, tout détenu doit avoir la possibilité de pratiquer librement sa religion et d’exprimer sa spiritualité.

  • 1992, ch. 20, art. 75
  • 1995, ch. 42, art. 19(F)

Programmes pour les délinquants

Note marginale :Disposition générale

 Le Service doit offrir une gamme de programmes visant à répondre aux besoins des délinquants et à contribuer à leur réinsertion sociale.

Note marginale :Programmes à l’intention des femmes

 Le Service doit notamment, en ce qui concerne les délinquantes, leur offrir des programmes adaptés à leurs besoins spécifiques et consulter régulièrement, à cet égard, les organisations féminines compétentes ainsi que toute personne ou groupe ayant la compétence et l’expérience appropriées.

Note marginale :Rétribution

  •  (1) Le commissaire peut autoriser la rétribution des délinquants, aux taux approuvés par le Conseil du Trésor, afin d’encourager leur participation aux programmes offerts par le Service ou de leur procurer une aide financière pour favoriser leur réinsertion sociale.

  • Note marginale :Retenues

    (2) Dans le cas où un délinquant reçoit la rétribution mentionnée au paragraphe (1) ou tire un revenu d’une source réglementaire, le Service peut :

    • a) effectuer des retenues en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 96z.2) et les directives du commissaire;

    • b) exiger du délinquant, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.2.1), qu’il verse à Sa Majesté du chef du Canada, selon ce qui est fixé par directive du commissaire, jusqu’à trente pour cent de ses rétribution et revenu bruts à titre de remboursement des frais engagés pour son hébergement et sa nourriture pendant la période où il reçoit la rétribution ou tire le revenu ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service.

  • 1992, ch. 20, art. 78
  • 1995, ch. 42, art. 20

Délinquants autochtones

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.1 à 84.1.

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

organisme autochtone

organisme autochtone Organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. (Indigenous organization)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

services correctionnels

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et la supervision — destinés aux délinquants. (correctional services)

Note marginale :Éléments à prendre en considération

  •  (1) Dans le cadre de la prise de toute décision au titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le Service tient compte des éléments suivants :

    • a) les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;

    • b) les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;

    • c) l’identité et la culture autochtones du délinquant, notamment son passé familial et son historique d’adoption.

  • Note marginale :Exception : évaluation du risque

    (2) Les éléments énoncés aux alinéas (1)a) à c) ne sont pas pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente un délinquant autochtone, sauf dans les cas où ces éléments pourraient abaisser le niveau de risque.

Note marginale :Programmes

 Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

Note marginale :Accords

  •  (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec tout corps dirigeant ou organisme autochtones un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.

  • Note marginale :Portée de l’accord

    (2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un Autochtone.

  • Note marginale :Transfert à la collectivité

    (3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant au corps dirigeant ou à l’organisme autochtones compétents.

Note marginale :Comités consultatifs

  •  (1) Le Service constitue un comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

  • Note marginale :Consultation par les comités

    (2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

Note marginale :Chefs spirituels et aînés

  •  (1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et tout autre chef religieux.

  • Note marginale :Conseils

    (1.1) S’il le juge indiqué dans les circonstances, le Service demande conseil à un chef spirituel ou un aîné authochtones dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement.

  • Note marginale :Obligation du Service

    (2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus autochtones les services d’un chef spirituel ou d’un aîné autochtones après consultation du comité consultatif autochtone national constitué en vertu de l’article 82 et des comités régionaux et locaux concernés.

Note marginale :Libération dans une collectivité autochtone

 Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

Note marginale :Plan de surveillance de longue durée

 Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

Services de santé

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86 et 87.

soins de santé

soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels. (health care)

soins de santé mentale

soins de santé mentale Traitement des troubles de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui altèrent considérablement le jugement, le comportement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. (mental health care)

Note marginale :Obligation du Service

  •  (1) Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins de santé non essentiels.

  • Note marginale :Qualité des soins

    (2) La prestation des soins de santé doit satisfaire aux normes professionnelles reconnues.

Note marginale :Obligations en matière de soins de santé

 Lorsque des soins de santé doivent être dispensés à des détenus, le Service :

  • a) soutient l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés ainsi que la liberté qu’ils possèdent d’exercer, sans influence inopportune, un jugement professionnel dans le cadre du traitement des détenus;

  • b) soutient ces professionnels de la santé agréés dans la promotion, selon leur code de déontologie, des soins axés sur le patient et de la défense des droits des patients;

  • c) favorise la prise de décisions fondée sur les critères appropriés en matière de soins médicaux, dentaires ou de santé mentale.

Note marginale :Désignation par le Service

 Le commissaire peut désigner à titre d’unité de soins de santé tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

Note marginale :Objectif

 Les unités de soins de santé ont pour objet de fournir aux détenus des milieux de vie qui leur conviennent afin de faciliter leur accès à des soins de santé.

Note marginale :Admission et congé

 L’admission des détenus dans les unités de soins de santé — et l’obtention de leur congé — est faite conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.2).

Note marginale :État de santé du délinquant

 Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son incarcération dans une unité d’intervention structurée ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et à sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

 

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