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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 34 du 2012-11-07 au 2014-12-31 :


Note marginale :Droit d’auteur

  •  (1) En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit.

  • Note marginale :Droits moraux

    (2) Le tribunal saisi d’un recours en violation des droits moraux peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d’un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.

  • Note marginale :Requête ou action

    (4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action :

    • a) les procédures pour violation du droit d’auteur ou des droits moraux;

    • b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4;

    • c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l’article 70.12.

    Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

  • Note marginale :Règles applicables

    (5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu’il estime indiquées à cet effet.

  • Note marginale :Actions

    (6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s’il l’estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

  • Définition de requête

    (7) Au présent article, requête s’entend d’une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 8
  • 1993, ch. 15, art. 3(A), ch. 44, art. 65
  • 1994, ch. 47, art. 62
  • 1997, ch. 24, art. 20
  • 2012, ch. 20, art. 43

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