Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures
Note marginale :Oeuvres
55. (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une oeuvre peut être faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.
Note marginale :Demande d’enregistrement
(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;
b) une déclaration précisant que le demandeur est l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire de ce droit ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;
c) la catégorie à laquelle appartient l’oeuvre;
d) le titre de l’oeuvre;
e) le nom de l’auteur et, s’il est décédé, la date de son décès si elle est connue;
f) dans le cas d’une oeuvre publiée, la date et le lieu de la première publication;
g) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 55;
- 1997, ch. 24, art. 32.
Note marginale :Autres objets du droit d’auteur
56. (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication peut être faite par le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.
Note marginale :Demande d’enregistrement
(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;
b) une déclaration précisant que le demandeur est le titulaire ou le cessionnaire de ce droit, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;
c) l’objet du droit d’auteur;
d) son titre, s’il y a lieu;
e) la date de la première fixation d’une prestation au moyen d’un enregistrement sonore, ou de sa première exécution si elle n’est pas ainsi fixée, la date de la première fixation dans le cas de l’enregistrement sonore et la date de l’émission dans le cas du signal de communication;
f) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 56;
- 1993, ch. 15, art. 6;
- 1997, ch. 24, art. 32.
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