Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-07 Versions antérieures
Note marginale :Recueils
30. La publication de courts extraits d’oeuvres littéraires encore protégées, publiées et non destinées elles-mêmes à l’usage des établissements d’enseignement, dans un recueil qui est composé principalement de matières non protégées, préparé pour être utilisé dans les établissements d’enseignement et désigné comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l’éditeur ne constitue pas une violation du droit d’auteur sur ces oeuvres littéraires publiées à condition que :
a) le même éditeur ne publie pas plus de deux passages tirés des oeuvres du même auteur dans l’espace de cinq ans;
b) la source de l’emprunt soit indiquée;
c) le nom de l’auteur, s’il figure dans la source, soit mentionné.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 30;
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7;
- 1997, ch. 24, art. 18.
Définition de « leçon »
30.01 (1) Au présent article, « leçon » s’entend de tout ou partie d’une leçon, d’un examen ou d’un contrôle dans le cadre desquels un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci accomplit à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur un acte qui, n’eussent été les exceptions et restrictions prévues par la présente loi, aurait constitué une violation du droit d’auteur.
Note marginale :Limite
(2) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accomplissement des actes visés aux alinéas (3)a) à c) à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dont l’utilisation dans le cadre de la leçon constitue une violation du droit d’auteur ou est subordonnée à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Note marginale :Communication par télécommunication
(3) Sous réserve du paragraphe (6), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité :
a) de communiquer une leçon au public par télécommunication à des fins pédagogiques si le public visé est formé uniquement d’élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ou d’autres personnes agissant sous l’autorité de l’établissement;
b) de faire une fixation de cette leçon en vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa a);
c) d’accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.
Note marginale :Participation des élèves
(4) L’élève inscrit au cours auquel la leçon se rapporte est réputé se trouver dans les locaux de l’établissement d’enseignement lorsqu’il reçoit la leçon ou y participe au moyen d’une communication par télécommunication au titre de l’alinéa (3)a).
Note marginale :Reproduction de la leçon par l’élève
(5) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour l’élève qui reçoit une leçon au moyen d’une communication par télécommunication au titre de l’alinéa (3)a), d’en faire la reproduction pour l’écouter ou la regarder à un moment plus opportun. L’élève doit toutefois détruire la reproduction dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale.
Note marginale :Conditions
(6) L’établissement d’enseignement et la personne agissant sous son autorité, à l’exclusion de l’élève, sont tenus :
a) de détruire toute fixation de la leçon dans les trente jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale;
b) de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet de limiter aux personnes visées à l’alinéa (3)a) la communication par télécommunication de la leçon;
c) s’agissant de la communication par télécommunication de la leçon sous forme numérique, de prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher les élèves de la fixer, de la reproduire ou de la communiquer en contravention avec le présent article;
d) de prendre toute mesure réglementaire relativement à la communication par télécommunication sous forme numérique.
- 2012, ch. 20, art. 27.
- Date de modification :