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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 55 du 2005-04-04 au 2015-06-29 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et notamment :

    • a) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation et l’exportation, la production, l’emballage, l’expédition, le transport, la livraison, la vente, la fourniture, l’administration, la possession ou l’obtention de substances désignées ou de précurseurs, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;

    • b) prévoir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire ces opérations et le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

    • c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;

    • d) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des permis d’importation, d’exportation ou de production en quantité limitée de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;

    • e) fixer les droits exigibles pour la délivrance des licences et permis prévus aux alinéas c) et d);

    • f) régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou le stockage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

    • g) régir les procédés ou conditions de production ou de vente des substances désignées, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les locaux servant à ces fins, et établir leur acceptabilité au regard des règlements;

    • h) régir les qualifications requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence réglementaire délivrée à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment production, conservation, essai, emballage, stockage, vente ou fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

    • i) fixer les normes de composition, teneur, concentration, puissance, pureté ou qualité ou toute autre propriété de toute substance désignée ou tout précurseur;

    • j) régir les caractéristiques des emballages servant aux opérations — notamment importation et exportation, expédition, transport, livraison, vente ou fourniture — portant sur les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou sur une de leurs catégories, notamment en ce qui touche l’emballage, l’étiquetage, les dimensions et le remplissage;

    • k) régir la distribution d’échantillons de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;

    • l) contrôler ou restreindre la publicité se rapportant à la vente de toute substance désignée ou tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

    • m) régir les livres, registres, données électroniques ou autres documents que doivent tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes qui se livrent à quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur les substances désignées ou les précurseurs ou sur une de leurs catégories;

    • n) régir les qualifications des inspecteurs ainsi que les pouvoirs et fonctions de ceux-ci relativement à l’exécution et au contrôle d’application des règlements;

    • o) régir les qualifications ainsi que les pouvoirs et fonctions des analystes;

    • p) régir la rétention et la disposition des substances désignées;

    • q) régir la disposition des précurseurs;

    • r) régir le prélèvement d’échantillons aux termes de l’alinéa 31(1)h);

    • s) régir la communication, à toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou à toute personne, ou catégorie de personnes, que le gouverneur en conseil estime nécessaire d’aviser pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou de ses règlements, de renseignements fournis sous leur régime par une personne ou catégorie de personnes — ou relativement à elles — autorisées — ou pouvant l’être — à effectuer quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur des substances désignées ou des précurseurs, ou sur une de leurs catégories;

    • t) prévoir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

    • u) préciser les cas de révocation, aux termes du paragraphe 42(4), des ordonnances ministérielles prises aux termes du paragraphe 41(3);

    • v) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

    • w) établir des catégories ou groupes de substances désignées ou de précurseurs;

    • x) déterminer les pouvoirs et fonctions des arbitres en ce qui touche les audiences qu’ils ont à tenir et les décisions qu’ils ont à rendre aux termes de la partie V;

    • y) régir la pratique et la procédure applicables aux audiences tenues et aux décisions rendues par les arbitres aux termes de la partie V;

    • z) soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    • z.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Règlements : activités policières

    (2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

    • a) autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;

    • b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

    • c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à émettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    • d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

    • e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;

    • f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

  • Note marginale :Règlements : activités policières

    (2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :

    • a) autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;

    • b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

    • c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à remettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

    • d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

    • e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;

    • f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Il peut être précisé, dans les règlements d’application de la présente loi qui incorporent par renvoi des classifications, normes, procédures ou autres spécifications, que celles-ci sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • 1996, ch. 19, art. 55
  • 2001, ch. 32, art. 55
  • 2005, ch. 10, art. 15

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