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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2012-11-05 :


Note marginale :Trafic de substances

  •  (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

  • Note marginale :Possession en vue du trafic

    (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

    • a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve du paragraphe (4), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

  • Note marginale :Peine — cas particuliers

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Dans le cadre de l’application des paragraphes (3) ou (4) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

  • Note marginale :Interprétation

    (6) Pour l’application du paragraphe (4) et de l’annexe VII, quantité s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.


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